Question de Mme RENAUD-GARABEDIAN Évelyne (Français établis hors de France - Les Républicains-R) publiée le 29/09/2022

Mme Évelyne Renaud-Garabedian attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur les mentions marginales aux actes de naissance. Lorsqu'une femme non mariée donne naissance à un enfant, la filiation paternelle n'est pas automatiquement établie. Pour l'établir, le père doit reconnaitre son enfant soit avant la naissance, soit au moment de la déclaration de naissance, soit après la déclaration de naissance. Cette reconnaissance est portée en marge de l'acte de naissance de l'enfant comme le prévoit l'article 62 du code civil. Cette mention n'apparaît nullement sur un des actes d'état civil du père. Or cette information peut s'avérer cruciale dans certaines démarches. Ainsi, elle simplifierait la recherche d'héritiers en cas de dévolution successorale. Elle faciliterait également l'instruction des certificats de nationalité française lorsque la demande est fondée sur l'attribution de la nationalité française. Elle lui demande si possibilité peut être donnée aux pères reconnaissant un enfant que cette reconnaissance apparaisse en mention marginale de leur propre acte de naissance, et ce à leur demande.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 02/03/2023

Les actes de l'état civil sont des écrits dans lesquels l'autorité publique constate, de manière authentique, un événement dont dépend l'état d'une ou plusieurs personnes (Cass. 1re civ., 14 juin 1983, n° 82-13.247). Les conditions de forme et de fond des informations reportées sur l'acte de l'état civil sont prévues et encadrées par la loi et, plus particulièrement, par les articles 34 à 101-2 du code civil.  L'acte de l'état civil retranscrit les informations constitutives de l'état de la personne titulaire de l'acte, dès lors que la finalité de l'état de civil est de permettre l'identification certaine et complète de cette personne. Les principales informations relatives à l'état d'une personne sont celles relatives à sa naissance et à son état civil (nom, prénoms et sexe), ses liens de filiation, le cas échéant l'indication de la conclusion d'un mariage ou d'un pacte civil de solidarité, ainsi que son décès.  S'agissant de l'acte de reconnaissance, celui-ci est porté en marge de l'acte de naissance de l'enfant en vertu de l'article 62 du code civil – ou directement dans le corps de l'acte lorsque la reconnaissance est effectuée concomitamment à la déclaration de naissance -. La reconnaissance a en effet un impact sur l'état de l'enfant puisqu'elle établit un lien de filiation à l'égard de la personne auteur de cette reconnaissance. En revanche, cette reconnaissance n'impacte pas l'état de la personne auteur de la reconnaissance.  Il convient, également, de souligner les évidents obstacles pratiques pour les services de l'état civil communaux que représenterait la réforme sollicitée, laquelle contraindrait à la nécessité d'actualiser un nombre extrêmement important d'actes de naissance.  Le ministère de la Justice a toutefois conscience des difficultés susceptibles de se faire jour au décès d'une personne pour identifier ses enfants, lesquels ne figurent pas en marge de son acte de naissance. Au-delà du livret de famille qui permet de retracer la généalogie des familles, le décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 modifié relatif à l'état civil a ainsi conforté et facilité l'accès aux actes de l'état civil aux notaires et généalogistes.  Les notaires disposent d'un accès dématérialisé aux données de l'état civil via le dispositif COMEDEC (COMmunication Electronique des Données de l'Etat Civil) qui vise à simplifier et accélérer la transmission des informations d'état civil, ce qui facilite notamment l'établissement des actes de notoriété.  Enfin, une circulaire du 4 janvier 2023 relative à la procédure d'accès aux actes et registres de l'état civil datant de moins de soixante-quinze ans par les généalogistes professionnels, élaborée conjointement avec le service interministériel des Archives de France, rappelle le cadre juridique existant et clarifie les conditions d'accès aux actes et aux registres de l'état civil dont peuvent bénéficier les généalogistes professionnels, afin de rendre le dispositif plus lisible et efficace.

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