Question de M. HUGONET Jean-Raymond (Essonne - Les Républicains) publiée le 06/10/2022

M. Jean-Raymond Hugonet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur les arrêtés de police du maire.

Les pouvoirs de police dont dispose le maire permettent de donner les moyens aux agents de police municipale de veiller au quotidien à la sécurité et à la tranquillité publiques, par le biais d'actions de prévention, mais aussi lorsque cela s'avère nécessaire, par le recours à la verbalisation.

La sécurité est un enjeu majeur dans la politique menée en faveur de l'attractivité des territoires y compris pour la redynamisation des centres-villes. Or, la police municipale n'est pas autorisée à utiliser la verbalisation électronique pour un arrêté de police du maire dans la mesure ou les infractions ne figurent pas dans la liste prévue par l'art R. 48-1 du code de procédure pénale.

Actuellement, le procès-verbal (PV) se fait par écrit, puis est transmis à l'officier du ministère public, qui transmet à son tour aux forces de gendarmerie, qui convoqueront le contrevenant. Une fois l'audition réalisée, la gendarmerie redirige le procès-verbal de la police municipale et le procès-verbal de l'audition pour traitement de la contravention, à l'officier du ministère public.

Au-delà des coûts générés par ces multiples opérations, le temps de traitement qui est consacré par les forces de l'ordre pourrait être mis à profit de manière beaucoup plus efficiente au service de la sécurisation des territoires et de leurs habitants.

Alors que les agents de la police municipale sont compétents pour verbaliser de nombreuses infractions au code de la route, il souhaite savoir si le Gouvernement compte autoriser les agents de la force publique à traiter par voie électronique les infractions pour non-respect de l'arrêté de police du maire et ce pour plus d'efficacité.

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Transmise au Ministère de la justice


Réponse du Ministère de la justice publiée le 29/12/2022

L'article R 48-1 du code de procédure pénale énumère les contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire. L'infraction de « violation d'une interdiction ou manquement à une obligation édictée par décret ou arrêté de police pour assurer la tranquillité, la sécurité ou la salubrité publique », qui sanctionne le non-respect d'un arrêté de police du maire, ne figure pas dans ces dispositions et ne peut donc pas faire l'objet d'une verbalisation par procès-verbal électronique via un terminal NEO. Sa constatation nécessite donc l'établissement d'une procédure par les voies ordinaires, à savoir un procès-verbal papier dressé par la police municipale localement compétente, la police nationale ou la gendarmerie nationale. Si l'argument lié à la simplification du formalisme procédural peut être entendu, le ministère de la justice n'est pas favorable à la forfaitisation de cette infraction pour des raisons notamment opérationnelles. En effet, le fondement de ces infractions à l'arrêté du maire étant un texte local adopté par l'autorité municipale, cette base légale ne peut être renseigné dans la base nationale, qui sert notamment de répertoire des infractions pour les procès-verbaux électroniques. Dès lors, le procès-verbal électronique qui serait édité en cas de forfaitisation de cette contravention verrait sa sécurité juridique affectée en cas de contestation. Enfin, les perspectives de recouvrement de ces amendes forfaitaires seraient également altérées dès lors que les données qui seraient transmises à la DGFIP, elles-mêmes extraites de cette base, ne permettraient pas d'identifier exactement l'infraction ayant justifié la verbalisation.

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