Question de M. BRISSON Max (Pyrénées-Atlantiques - Les Républicains) publiée le 20/10/2022

M. Max Brisson appelle l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires à propos d'un dysfonctionnement recensé dans la gestion des funérariums selon que la commune est dotée ou non d'une police municipale.

En effet, lorsqu'un funérarium est installé sur le territoire d'une commune, à chaque fermeture de cercueil destiné à une crémation, un officier de police judiciaire (OPJ) doit être présent.

Avec la législation actuelle en vigueur, si un funérarium est situé dans une commune disposant d'une police municipale, le maire peut déléguer cette responsabilité à la police municipale qui exécute alors la mission et perçoit mensuellement une indemnité versée par l'entreprise des pompes funèbres. Cette même entreprise facture à la famille la vingtaine d'euros que représente cette indemnité.

Toutefois, lorsque la commune ne dispose pas de police municipale, aucune disposition légale n'est prévue, obligeant ainsi la mairie à assumer gracieusement cette mission. Il se produit alors un dysfonctionnement entre les communes dotées d'une police municipale et celles qui n'en disposent pas sur la facturation de ce service aux familles.

Ainsi, à titre d'exemple, dans le département des Pyrénées-Atlantiques, une entreprise de pompes funèbres est à la fois présente sur la commune d'Orthez et de Poey-de-Lescar. Lorsque cette entreprise réalise la prestation sur Orthez, elle facture à la famille le montant de l'indemnité due à la police municipale. Mais lorsqu'elle réalise cette prestation à Poey-de-Lescar, commune dépourvue de police municipale, elle ne facture pas la prestation.

Cette situation provoque donc un manque d'équité pour les familles qui sont facturées ou non pour un même service en fonction du lieu du funérarium.

S'ajoute à cela que les mairies des communes dépourvues de police municipale se retrouvent à assumer une charge lourde au bénéfice d'une entreprise privée, cela sans aucune compensation financière.

Aussi, pour répondre aux interrogations formulées par les maires concernés, il souhaiterait connaître les raisons qui expliquent un pareil dysfonctionnement ainsi que les mesures que le Gouvernement envisage pour résoudre cette situation qui pèse lourdement sur le quotidien des petites communes.

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Transmise au Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité


Réponse du Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité publiée le 19/01/2023

Aux termes des dispositions des articles L. 2213-14 et R. 2213-48 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les opérations de fermeture et de scellement du cercueil lorsqu'il y a crémation s'effectuent, dans les communes dotées d'un régime de police d'État, sous la responsabilité du chef de circonscription, en présence d'un fonctionnaire de police délégué par ses soins ; dans les autres communes, sous la responsabilité du maire, en présence du garde champêtre ou d'un agent de police municipale délégué par le maire. Lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt, les opérations de fermeture et de scellement du cercueil s'effectuent sous la responsabilité de l'opérateur funéraire, en présence d'un membre de la famille. À défaut, elles s'effectuent dans les mêmes conditions que lors d'une crémation. La fermeture du cercueil et la pose de scellés, en cas de transport du corps hors de la commune de décès ou de dépôt et lorsqu'aucun membre de la famille n'est présent, ou lorsqu'il doit être procédé à la crémation du corps, donnent lieu au versement d'une vacation. L'article L. 2213-15 du CGCT précise que le montant unitaire des vacations est déterminé par arrêté du maire dans chaque commune, après consultation du conseil municipal, dans une fourchette comprise entre 20 et 25 €. Les articles R. 2213-49 et R. 2213-50 du CGCT définissent les modalités de versement de ces vacations. Dans les communes situées en zone de police d'État, la surveillance des opérations est effectuée, sous la responsabilité du maire, par les fonctionnaires de la police nationale et le produit des vacations est versé au budget de l'État. Dans les communes hors zone de police d'État, deux cas sont à distinguer. D'une part, si la commune dispose de gardes-champêtres ou d'agents de police municipale, ceux-ci assurent la surveillance des opérations funéraires et le produit des vacations leur est intégralement reversé par le receveur municipal. En effet, ces vacations ont une nature assimilable à des indemnités et suivent le même régime que celles-ci pour ce qui concerne les prélèvements sociaux et autres cotisations. D'autre part, si le maire ou l'un de ses adjoints délégués assure la surveillance des opérations funéraires, aucune vacation n'est versée par la famille du défunt, en vertu du dernier alinéa de l'article R. 2213-49 du CGCT qui dispose que « la vacation n'est exigible que dans les communes où la surveillance est réalisée par les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 2213-14 ». Par conséquent, les dispositions en vigueur ne prévoient pas le versement de vacation pour les élus, en raison notamment du principe de la gratuité des mandats (article L. 2123-17 du CGCT). Le Gouvernement n'entend pas revenir sur cette distinction fondée sur la réglementation actuelle.

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