Question de M. MAUREY Hervé (Eure - UC) publiée le 20/10/2022

M. Hervé Maurey attire l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur la responsabilité des communes en matière de marnières qui se situeraient sous une voirie transférée à l'intercommunalité.

Ce faisant, il lui rappelle les termes de la question écrite n° 27976 publiée au Journal officiel des questions du Sénat le 19 mai 2022 (p. 2667) qui est devenue caduque du fait du changement de législature.

En cas de transfert à l'intercommunalité de la compétence voirie, la commune reste dans de nombreux cas propriétaire de la voirie. En effet, ce transfert relève, comme pour la plupart des autres transferts de compétence, du régime de la mise à disposition des biens meubles et immeubles nécessaires à l'exercice de cette compétence par la collectivité qui transfère à celle qui en est bénéficiaire en application de l'article L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
Il en résulte que la commune est présumée propriétaire et responsable de la cavité en application de l'article 552 du code civil en vertu duquel : « La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous ».
En conséquence, les sous-sols restent à la charge des communes qui devront supporter les dépenses d'identification et de comblement d'une marnière située sous la voie transférée à l'intercommunalité.
Or, les coûts de ces travaux sont généralement onéreux et peuvent atteindre plusieurs dizaines de milliers d'euros, voire plusieurs centaines selon le volume de la cavité.
Cette situation est problématique pour les petites communes. Le problème revêt une toute particulière acuité dans l'Eure qui compte un grand nombre de marnières (60 000 selon les estimations) et de nombreuses communes de taille modeste au budget restreint.
Ces dépenses ne sont, par ailleurs, pas éligibles au fonds de prévention des risques naturels majeurs (dit « fonds Barnier »), l'article D. 561-12-6 du code de l'environnement, issu du décret n° 2021-518 du 29 avril 2021, prévoyant que « Les travaux de prévention et de protection relatifs aux infrastructures de transport et aux réseaux ne peuvent être pris en charge par le fonds ».
Plus largement, les conditions d'éligibilité au fonds et notamment la subordination du financement des opérations de reconnaissance et travaux de comblement des cavités souterraines à l'existence d'une menace grave sur la vie humaine sont également très contraignantes.
Aussi, il lui demande si il compte modifier le cadre légal pour que les marnières situées sous une voirie relèvent des intercommunalités lorsque celles-ci sont compétentes ou rendre éligibles les dépenses d'identification et de comblement de ces marnières au fonds de prévention des risques naturels majeurs.

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Transmise au Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité


Réponse du Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité publiée le 26/10/2023

Le sous-sol du domaine public ne relève de ce domaine que s'il fait l'objet d'aménagements indispensables à l'exécution d'un service public (article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques - CG3P) ou s'il en constitue un accessoire indissociable (article L. 2111-2 du même code). A titre d'exemple, le sous-sol de pistes de ski, dépourvu d'aménagements, relève ainsi, non pas du domaine public, mais du domaine privé de la collectivité publique propriétaire des pistes (CE, 28 avr. 2014, n° 349420). De même, les canalisations sous un parking public, desservant une propriété privée, ne présentent pas de lien fonctionnel avec le parking et relèvent du domaine privé de la commune (TA, Versailles, 13 Avril 2021, n° 1803696). Par conséquent, les cavités présentes sous les voies communales mises à disposition d'un établissement de coopération intercommunale (EPCI) relèvent du domaine privé de la commune. La commune peut faire appel à la solidarité intercommunale en application de l'article L. 115-3 du code de la voirie. Le fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM, dit « fonds Barnier ») ne peut pas être mobilisé lorsque les cavités menacent uniquement une infrastructure de transport. Sa mobilisation n'est donc pas possible pour les études de reconnaissance ou des travaux de protection des voiries. Cependant, les marnières bénéficient déjà d'un niveau de prise en charge élevé pour la protection des biens couverts par un contrat d'assurance tel que visé au premier alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances. Ainsi, le fonds Barnier peut être mobilisé pour la collectivité concernée pour la mise en oeuvre des mesures nécessaires, d'une part, pour évaluer le risque d'instabilité, d'affaissement et d'effondrement de cavités souterraines, en particulier au regard de la menace pour la vie des personnes, et d'autre part, pour réduire voire supprimer ce risque. Les opérations de reconnaissance et les travaux menés sous la maîtrise d'ouvrage d'une collectivité visant à leur comblement, y compris sous une voirie lorsque cela est rendu nécessaire pour la protection d'un bien assuré, peuvent intervenir même en l'absence de plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) sur la commune, ce qui n'est pas le cas des autres risques naturels. Enfin, les communes peuvent solliciter des subventions au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR), sous réserve des catégories d'opérations prioritaires fixées par la commission d'élus, et de la dotation de soutien à l'investissement local (DSIL). L'ensemble de ces dispositifs témoigne d'un soutien financier important. Dès lors, le Gouvernement n'envisage pas de modifier le cadre légal actuel.

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