Question de M. BURGOA Laurent (Gard - Les Républicains) publiée le 27/10/2022

M. Laurent Burgoa attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la nécessaire clarification du régime fiscal applicable à l'accueil familial, solution de prise en charge des personnes en perte d'autonomie (âgées ou en situation de handicap).

Aux termes de la doctrine fiscale inscrite notamment dans le bulletin officiel des finances publiques, les personnes contraintes de recourir à l'accueil familial bénéficient du maintien d'avantages fiscaux auxquels elles auraient eu droit, le cas échéant, si elles étaient restées chez elles en ayant recours à une aide à domicile. Dans cette dernière hypothèse, les bénéficiaires se voient crédités d'une multitude d'aides financières et les frais générés par l'intervention d'un service d'aide à domicile ouvrent droit à un crédit d'impôt. Or, ni la loi ni la doctrine ne viennent clarifier explicitement si le recours, par un bénéficiaire, à un organisme tiers permettant la coordination et la mise en oeuvre d'un séjour en accueil familial, aux côtés des conseils départementaux, ouvrent eux-aussi droit à un crédit d'impôt.

Il lui demande si le Gouvernement entend renforcer l'esprit de la doctrine fiscale en confirmant que de tels frais de coordination ouvrent droit à un crédit d'impôt.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique publiée le 20/04/2023

Aux termes de l'article 199 sexdecies du code général des impôts (CGI), les sommes versées par un contribuable domicilié en France au titre de l'emploi direct d'un salarié ou du recours à une association, une entreprise ou un organisme agréés pour les services à la personne définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail et rendus à la résidence du contribuable ouvrent droit, sous certaines limites et conditions, à un crédit d'impôt sur le revenu. L'accueil familial est un dispositif permettant à une personne âgée et/ou handicapée d'être accueillie au domicile d'une personne rémunérée pour cette prestation. La personne hébergée signe avec l'accueillant familial un contrat fixant les conditions matérielles, humaines et financières de l'accueil. Le coût de l'accueil comprend différents éléments dont la rémunération pour services rendus par l'accueillant (préparation et service des repas, repassage, aide personnelle pour l'accomplissement de certains actes, etc.). L'accueil familial ne constitue pas une activité de service à la personne entrant dans le champ des dispositions précitées du code du travail, qui serait par elle-même éligible à ce titre au crédit d'impôt. Afin de ne pas désavantager les personnes contraintes de recourir à l'accueil familial, celles-ci bénéficient toutefois du maintien des avantages fiscaux auxquels elles auraient eu droit, le cas échéant, si elles étaient restées chez elles en ayant recours à une aide à domicile. Elles demeurent ainsi éligibles au crédit d'impôt, au titre des services à la personne énumérés aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail. Le bulletin officiel des finances publiques (BOFIP-Impôts) référencé BOI-RSA-CHAMP - 10 - 40 - 30 (§ 240) mentionne ainsi que, lorsque la pièce d'habitation au sein de la famille d'accueil constitue la résidence principale ou secondaire du contribuable accueilli, la rémunération journalière des services rendus, majorée le cas échéant de l'indemnité de congé et de l'indemnité de sujétions particulières versée à l'accueillant familial par le contribuable accueilli, ouvre droit pour ce dernier au crédit d'impôt au titre des services à la personne dès lors que les conditions pour en bénéficier sont remplies. Ces précisions doctrinales ont pour unique portée d'indiquer que la personne qui est accueillie chez un accueillant familial peut bénéficier du crédit d'impôt pour la rémunération des services énumérés aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que ces services sont rendus par l'accueillant et non par un salarié ou une association, une entreprise ou un organisme agréés pour les services à la personne. Elles n'ont nullement pour objet et ne sauraient, sans méconnaître les dispositions législatives qu'elles interprètent, avoir pour effet d'assimiler l'accueil familial à un service à la personne éligible au crédit d'impôt. Par ailleurs, en application du 21° du II de l'article D. 7231-1 du code du travail, les dépenses engagées en vue de financer des activités qui concourent directement et exclusivement à coordonner et délivrer des services à la personne mentionnés à ce même article et rendus à la résidence du contribuable peuvent ouvrir droit au crédit d'impôt. Seuls les frais strictement indissociables de ces services sont éligibles. Conformément à la circulaire du 11 avril 2019 relative à la déclaration et à l'agrément des organismes de services à la personne, publiée au Bulletin officiel de l'administration centrale des ministères économiques et financiers n° 2019/5 du 5 mai 2019, le 21° du II de l'article D. 7231-1 du code du travail recouvre les activités d'intermédiation qui ont pour objet d'aboutir à la délivrance d'un service au domicile de la personne, uniquement dans le cadre d'une mise en relation entre des organismes de services à la personne agréés, autorisés et/ou déclarés et les particuliers à la recherche d'un prestataire rendant des services éligibles au crédit d'impôt. Il résulte de ce qui précède que les dépenses engagées par un bénéficiaire de l'accueil familial au titre du recours à un organisme tiers permettant la coordination et la mise en oeuvre d'un séjour en accueil familial, en rémunération d'une activité d'intermédiation entre un accueillant familial et un contribuable recherchant un accueillant familial, n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile.

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