Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 17/11/2022

M. Jean Louis Masson demande à Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales si lorsqu'un conseil municipal a décidé d'acheter ou de vendre un terrain, le maire peut procéder à l'achat ou à la vente pour un prix différent (en plus ou en moins) que celui voté par le conseil municipal.

- page 5670

Transmise au Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité


Réponse du Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité publiée le 09/02/2023

Aux termes de l'article L. 2241-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), " le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune (...) ". Dans ce cadre, il lui appartient de délibérer sur les conditions d'acquisition ou de cession d'un bien immobilier. Le juge administratif a précisé que " lorsqu'il entend autoriser le maire à souscrire un contrat portant cession d'un bien communal, le conseil municipal doit, sauf à méconnaître l'étendue de sa compétence, se prononcer sur tous les éléments essentiels du contrat à intervenir, au nombre desquels figurent notamment l'objet précis de celui-ci ainsi que les éléments financiers exacts et l'identité de l'acquéreur " (CAA Marseille, 3 juillet 2008, n° 07MA03520). Aussi, lorsque le maire est autorisé par le conseil municipal à passer les actes d'achat et de vente dont leur signature, en application du 7° de l'article L. 2122-21 du CGCT relatif à l'exécution des décisions du conseil municipal par le maire, ce dernier est tenu par le prix déterminé dans la délibération du conseil municipal et ne peut le modifier valablement au nom de la commune.

- page 955

Page mise à jour le