Question de Mme RICHER Marie-Pierre (Cher - Les Républicains-R) publiée le 08/12/2022

Mme Marie-Pierre Richer attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur le régime juridique des licences de débit de boissons appartenant aux communes, en particulier aux petites communes rurales. Dans le cadre du maintien des commerces et des services nécessaires à la satisfaction des besoins de leur population, en cas de carence ou d'insuffisance de l'offre privée, ces communes peuvent, en effet, prendre en charge l'exploitation d'un débit de boissons très souvent liée à des activités annexes telles que la vente de journaux, de tabac ou de produits de première nécessité .Il constitue dans bien des cas le seul lieu de rencontres des habitants de toutes générations résidant sur la commune que les élus ont à cœur de préserver. L'exploitation d'un débit de boissons nécessite, toutefois, pour la commune, l'obligation de faire l'acquisition d'une licence IV qui, selon les dispositions du code de la santé publique, est supprimée et ne peut plus être transmise lorsque le débit de boissons a cessé son activité depuis cinq ans. Quand on connait les difficultés que rencontrent les élus locaux pour maintenir ou faire revivre ces petits commerces, cette mesure de péremption de la licence constitue pour eux un réel obstacle difficile à justifier.
Aussi lui demande-t-elle si, dans le cas bien spécifique des petites communes, dont le débit de boissons constitue le dernier commerce, celles-ci ne pourraient pas, par dérogation au régime de droit commun applicable aux particuliers, conserver, dans l'attente d'un repreneur, leur licence d'exploitation, quand bien même l'établissement aurait fermé ses portes depuis plus de cinq ans.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et des outre-mer publiée le 16/03/2023

L'article L. 3333-1 du Code de la santé publique fixe à cinq ans le délai de péremption, étant précisé qu'il était d'un an jusqu'à la loi n° 95-115 du 4 février 1995 puis de trois ans, jusqu'au 1er janvier 2016. Ainsi, au bout de cinq ans sans activité, le propriétaire doit être regardé comme ayant renoncé à l'exploitation du débit. L'esprit des textes est ainsi d'empêcher qu'une licence soit détenue sans l'exploiter durant une longue période. Cette péremption suppose toutefois une cessation totale d'activité pendant cinq ans, ce qui n'est pas le cas si le débit a été ouvert et a fonctionné, même temporairement, pendant ce délai (Cour de cassation, chambre criminelle, 2 novembre 1970, n° 69-91255). Par ailleurs, lorsque l'absence d'exploitation n'est pas liée à la volonté du gérant mais à une décision de fermeture provisoire prononcée par l'autorité administrative ou judiciaire, le délai de péremption prévu par l'article L. 3333-1 du Code de la santé publique est suspendu. Ce délai est également étendu, s'il y a lieu, jusqu'à clôture des opérations, en cas de liquidation judiciaire du débit. Le Gouvernement n'envisage pas de modifier ces dispositions. Toutefois, afin de prendre en compte la situation des petites communes, l'article 47 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique a permis, pendant une durée de trois ans, aux communes de moins de 3 500 habitants ne disposant pas d'un débit de boissons de 4ème catégorie à la date de publication de la loi, de créer une licence de 4ème catégorie par déclaration auprès du maire. Ce dispositif a permis aux communes concernées d'ouvrir un nouveau débit de boissons sans avoir à faire l'acquisition d'une licence IV, répondant ainsi à la préoccupation exprimée par la parlementaire.

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