Question de Mme APOURCEAU-POLY Cathy (Pas-de-Calais - CRCE) publiée le 15/12/2022

Mme Cathy Apourceau-Poly appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur une nouvelle interprétation, par l'administration fiscale, du taux de TVA à appliquer à la vente des poissons vivants, par une pisciculture, en vue de leur déversement dans un espace de pêche. Ce taux était de 5.5 % ; il passe désormais à 20 %. En effet, si la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 a étendu à l'ensemble des produits alimentaires le taux réduit de 5.5 %, comment interpréter le fait que les truites d'élevage qui sont lâchées dans les étangs communaux et sont destinées à la consommation humaine, ne bénéficient plus de ce taux ?

La pêche à la truite, dans nos étangs et rivières du Pas de Calais, est un loisir populaire et familial. Elle est bien souvent pratiquée par des familles modestes, dans nos zones rurales, déjà tellement impactées par la situation économique difficile, de notre pays. Ces familles modestes, qui paient à leurs enfants une journée de pêche à l'étang, à défaut de pouvoir les emmener en vacances, vont être les premières victimes de cette nouvelle interprétation des services fiscaux. Et c'est aussi toute une économie qui s'est construite autour de ces étangs de pêche qui risque d'être lourdement impactée, voir de disparaître.

Elle appelle donc la vigilance des services fiscaux pour que le taux de 5,5 % correspondant au caractère consommable des truites soit celui appliqué sur la vente de poisson à destination des espaces ou parcours de pêche en eau douce.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique publiée le 09/02/2023

En application des dispositions du 1° du A de l'article 278-0 bis du code général des impôts (CGI), la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est, sauf exceptions mentionnées au a à e du même 1°, perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne les livraisons portant sur les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et les produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées. Les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires désignent notamment les animaux vivants, les graines, les plantes ou d'autres ingrédients lorsqu'ils ne constituent pas des produits finis susceptibles d'être consommés directement par le consommateur final en tant que denrées alimentaires. Il en va ainsi des poissons vivants issus de l'aquaculture, normalement destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires, qui sont ainsi susceptibles de relever du taux réduit de 5,5 % de la TVA. S'agissant des poissons d'élevage vivants vendus par les professionnels de l'aquaculture aux fédérations ou associations de pêche pour être déversés dans des cours ou des plans d'eau où est pratiquée la pêche de loisir, il apparaît qu'ils ne se distinguent pas des espèces comestibles commercialisées par ailleurs dans la filière agroalimentaire. Notamment, ces espèces présentent une faible capacité reproductive, et se caractérisent par une espérance de vie très limitée en milieu naturel ainsi que par une grande sensibilité à l'hameçonnage. Ainsi destinés à la prise aux fins d'être consommés par les pratiquants de la pêche de loisir, ces poissons vivants doivent être regardés comme normalement destinés à l'alimentation humaine. Partant, leur vente aux associations de pêche est imposée au taux réduit de 5,5 % de la TVA, sans que le Gouvernement n'envisage une quelconque évolution en la matière. Ce point sera prochainement explicité au Bulletin officiel des finances publiques.

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