Question de Mme SCHALCK Elsa (Bas-Rhin - Les Républicains) publiée le 05/01/2023

Mme Elsa Schalck interroge M. le ministre de la santé et de la prévention sur les conditions régissant le transfert des officines de pharmacie.
L'ordonnance n° 2018-3 du 3 janvier 2018 relative à l'adaptation des conditions de création, transfert, regroupement et cession des officines de pharmacie devait permettre de déroger à l'unique critère de seuil de population résidente de la commune d'implantation.
Un critère qualitatif devait donc venir s'ajouter au critère quantitatif prévu par l'article L. 5125-3 du code de la santé publique afin de rééquilibrer le maillage officinal entre les zones saturées et les zones déficitaires et répondre au besoin de proximité d'officine de pharmacie.
Or quatre ans après la publication de cette ordonnance, le décret qui devait déterminer « les conditions dans lesquels ces territoires sont définis en raison des caractéristiques démographiques, sanitaires et sociales de leur population, de l'offre pharmaceutique et de son évolution prévisible, ou, le cas échéant, des particularités géographiques de la zone » n'a toujours pas été publié.
Elle souhaiterait dès lors connaître la date de publication de ce décret afin de pouvoir répondre à la demande des territoires ruraux dans lesquels l'accès aux médicaments pour la population n'est pas assuré de manière satisfaisante.

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Réponse du Ministère de la santé et de la prévention publiée le 16/02/2023

L'ordonnance du 3 janvier 2018 relative à l'adaptation des conditions de création, transfert, regroupement et cession des officines de pharmacie prévoit une disposition spécifique pour les territoires au sein desquels l'accès au médicament pour la population n'est pas assuré de manière satisfaisante. Au sein de ces territoires, le maillage des officines pourra être renforcé grâce à des aides financières en vue de favoriser le maintien ou l'installation d'une officine ou un assouplissement des règles encadrant les autorisations de transfert et de regroupement. Cet aménagement contribuera au renforcement du maillage des officines dans les communes de moins de 2 500 habitants, car elles auront la possibilité d'être regroupées avec des communes contigües afin qu'une officine soit autorisée à y ouvrir. Ce regroupement de commune devra respecter les conditions suivantes : - les communes sont dépourvues d'officine ; - l'une des communes recense au moins 2 000 habitants ; - le nombre total d'habitants des communes regroupées dépasse le seuil de 2 500 habitants. Dans les territoires identifiés comme fragiles au regard de leur offre pharmaceutique, les critères permettant d'apprécier la réponse optimale aux besoins en médicaments (prévus par l'article L. 5125-3-2 du code de la santé publique) seront adaptés. En effet, la condition de l'approvisionnement de la population résidente sera supprimée, ce qui permettra d'autoriser une ouverture auprès d'une maison de santé ou d'un centre commercial sans population résidente à proximité. Les critères envisagés pour identifier les territoires fragiles sont définis en lien avec les agences régionales de santé, qui seront chargées de fixer par arrêté la liste des territoires concernés au sein de leurs régions. Suite à ce travail, la rédaction du décret précisant les conditions d'application de cette mesure est en cours de finalisation. Afin de prendre en compte le temps de concertation nécessaire, sa publication est prévue pour le premier trimestre 2023.

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