Question de Mme NOËL Sylviane (Haute-Savoie - Les Républicains) publiée le 12/01/2023

Mme Sylviane Noël attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité sur les conséquences pénales sur un maire ou une collectivité en cas d'accident lié à l'extinction de l'éclairage public.

Dans un récent communiqué, l'un des principaux fournisseurs d'énergie électrique français a souligné la diminution de la consommation d'électricité liée à l'éclairage public de l'ordre de 20 %.
En effet, face à la crise énergétique qui touche notre pays, de très nombreux maires ont réduit ou supprimé totalement l'éclairage public.

Cet éclairage a pour principale vocation d'apporter de la lumière sur les voiries et autres espaces communaux mais a aussi pour vertu d'assurer de manière indirecte une sécurité minimale aux riverains et usagers de la route en nocturne, ce qui en hiver correspond à une bonne partie de la journée.

Cependant, si aucune disposition législative ou réglementaire n'impose aux collectivités territoriales une obligation générale et absolue d'éclairage de l'ensemble des voies communales, il apparait clairement que l'absence ou l'insuffisance de lumière sur l'espace public peut créer des griefs qui peuvent conduire à engager la responsabilité d'un maire ou d'une commune.

En effet, les juges administratifs saisis d'un tel dossier peuvent être amenés à établir le lien de causalité entre l'absence d'éclairage et le dommage qui résulte de l'accident ou encore le fait que le défaut d'éclairage relevant d'une décision du conseil municipal pourrait constituer une source aggravante de l'accident.

Dans une réponse récente, le ministère chargé des collectivités territoriales et de la ruralité a déclaré que si la question de l'éclairage devait concilier trois objectifs (la sécurité des usagers des voies, la limitation des nuisances lumineuses et la nécessaire réduction des consommations d'énergie), un juge administratif pourrait toutefois en cas d'accident causé par un défaut d'éclairage, être amené à rechercher des circonstances particulières témoignant d'une faute du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police et donc d'engager sa responsabilité.

En l'état, compte tenu du nombre de communes de son département qui ont pris des décisions allant dans le sens de l'effort de sobriété demandé par le Président de la République, elle ne peut être satisfaite de cette réponse et lui demande si le Gouvernement compte définir un cadre législatif et réglementaire clair autour de cette question et sous quel calendrier.

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Réponse du Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité publiée le 30/03/2023

Le juge administratif examine, en fonction du cas d'espèce, si l'absence ou l'insuffisance d'éclairage public est constitutive d'une carence du gestionnaire de voirie et/ou du maire, en tant qu'autorité de police générale, à l'origine d'un dommage susceptible d'engager la responsabilité administrative des collectivités concernées (CE, 26 octobre 1977, req. n° 95752 ; CE, 27 septembre 1999, req. n° 179808). En effet, la carence du maire dans l'exercice du pouvoir de police peut conduire à la constitution d'infractions susceptibles d'engager sa responsabilité pénale. Toutefois, le risque que sa responsabilité pénale soit recherchée, notamment pour des infractions non intentionnelles, paraît limité. Lorsque le maire est directement à l'origine du dommage, quelle que soit la gravité de la faute ou l'importance de l'obligation de sécurité méconnue, sa responsabilité n'est susceptible d'être engagée, conformément aux dispositions de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales, qu'à la condition qu'il n'ait pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie. Lorsque le dommage est indirect, la responsabilité pénale du maire ne peut être mise en œuvre sur le fondement de l'article 121-3 du code pénal qu'en cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, ou de faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité ne pouvant être ignorée. Par conséquent, les infractions d'homicide ou blessures involontaires et de mise en danger délibérée de la vie d'autrui ne seraient susceptibles d'être caractérisées que s'il apparaissait que le maire s'est délibérément abstenu d'identifier les risques d'accident et de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la circulation sur la voie publique. Compte tenu de cet état du droit qui lui paraît équilibré, le Gouvernement n'envisage pas de faire évoluer le cadre juridique de la responsabilité pénale du maire en matière d'éclairage public.

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