Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - UC-R) publiée le 12/01/2023

Mme Christine Herzog attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité sur le cas des bailleurs sociaux qui se substituent directement auprès de la caisse d'allocations familiales pour bénéficier directement des ressources nécessaires aux paiements des loyers des allocataires bénéficiant de l'aide personnalisée au logement (APL). La dématérialisation de la démarche ne permet pas aux bailleurs sociaux de vérifier l'état des logements dans le temps. Les allocataires s'en plaignent mais les bailleurs sociaux ne répondent qu'au départ de ces derniers, lors de l'état des lieux. Elle lui demande la législation sur le cas précis de l'entretien revenant au bailleur, lors de la période de location.

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Transmise au Ministère auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement


Réponse du Ministère auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement publiée le 04/01/2024

Conformément à l'article 6 loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le bailleur social a l'obligation de délivrer un logement décent : « […] « Le bailleur est obligé : a) de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; […] ; b) d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ; c) d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ; d) de ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée. » Le champ d'application de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs étant fixé à son article 40, il intègre les bailleurs sociaux dans la mise en oeuvre des principales dispositions de cette loi. Ainsi, l'article 6 relatif aux obligations du bailleur, notamment les obligations de délivrance d'un logement décent, d'entretien du logement et des équipements prévus au contrat et de la garantie contre le trouble de jouissance tout au long du contrat, s'imposent aux différents organismes de logement social. S'agissant de la procédure de non décence, sa mise en mouvement relève d'une initiative privée et nécessite donc la participation du locataire. Les démarches et recours du locataire sont ceux prévus par l'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 précitée, à savoir la demande de conformité devant la commission départementale de conciliation ou la saisine du juge judiciaire. La saisine de la commission précitée ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge. Outre ces deux alternatives, l'occupant peut toujours opter de solliciter un conciliateur de justice (auprès des mairies) afin de parvenir à une conciliation portant sur la décence de son logement. À noter que l'éventuelle conservation de l'allocation logement (AL) pour logement non décent n'est pas transposable au logement conventionné APL du parc public ou privé. Enfin, en cas d'inaction du bailleur social face à une situation de non-décence d'un logement de son parc, sa responsabilité peut être engagée à l'instar de celle d'un bailleur de droit privé.

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