Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 12/01/2023

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer les termes de sa question n°03419 posée le 27/10/2022 sous le titre : " Tracts politiques ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et des outre-mer publiée le 26/01/2023

Depuis la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, qui est venue modifier la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, la distribution de tracts sur la voie publique est désormais libre, y compris pour les tracts de nature politique. Elle peut toutefois, dans des cas déterminés par la loi, être soumise à certaines restrictions. En premier lieu, selon l'article R. 412-52 du code de la route, cette distribution est interdite aux conducteurs et occupants de véhicules circulant sur une voie ouverte à la circulation publique. Ce comportement est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. En deuxième lieu, s'il est avéré que la distribution a pour effet d'engendrer des troubles à l'ordre public, le maire, en application de son pouvoir de police générale, peut prendre un arrêté d'interdiction. Une telle réglementation est autorisée en période de campagne électorale (CE, 17 avril 2012, n° 358495). Cependant, cette interdiction, qui ne peut être générale et absolue, doit être limitée dans le temps et dans l'espace sous peine d'illégalité (CE, 19 mai 1933, Benjamin, n° 17413 et 17520). Cet arrêté municipal ne pourra pas non plus imposer une déclaration ou une autorisation pour la distribution de tracts dans sa commune. En effet, le pouvoir de police générale du maire ne lui permet pas de subordonner une activité relevant de la liberté du commerce, de l'industrie ou de la presse, à un régime d'autorisation ou de déclaration préalable, sans qu'une loi ne l'y autorise (CE, Ass., 22 juin 1951, Daudignac, n° 00590 et 02551). En troisième lieu, ce principe de liberté de distribution de tracts politiques sur la voie publique devient une interdiction à partir de la veille d'un scrutin politique. En effet, aux termes de l'article L. 49 du code électoral : « A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de : 1° Distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents. »

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