Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 12/01/2023

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer les termes de sa question n°03624 posée le 03/11/2022 sous le titre : " Autorisations d'occupation temporaire du domaine public ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et des outre-mer publiée le 26/01/2023

Conformément au 1er alinéa de l'article L. 2122-2 du Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), « l'occupation ou l'utilisation du domaine public ne peut être que temporaire ». Le domaine public est constitué des biens appartenant à la personne publique « qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public » (article L. 2111-1 du CG3P). Ces biens peuvent notamment être des biens immobiliers, comme des bâtiments publics, ou encore des biens appartenant au domaine public routier, affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées (article L. 2111-14 du CG3P). Il est exigé pour l'occupation privative du domaine public un « titre » valant autorisation de l'autorité gestionnaire du domaine (articles L. 2122-1 et R. 2122-1 du CG3P). Pour l'occupation du domaine public routier, le titre prend la forme « soit d'une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à emprise, soit d'un permis de stationnement dans les autres cas » (article L. 113-2 du code de la voirie routière). Si le législateur consacre la durée déterminée de l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public, il ne fixe pas de durée maximale. La durée de l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public est fixée par le titre octroyé à l'occupant (article R. 2122-6 du CG3P). Toutefois, lorsque le titre consenti par le maire permet l'occupation ou l'utilisation du domaine public en vue d'une exploitation économique, sa durée est calculée «  de manière à ne pas restreindre ou limiter la libre concurrence au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer l'amortissement des investissements projetés et une rémunération équitable et suffisante des capitaux investis, sans pouvoir excéder les limites prévues, le cas échéant, par la loi » (article L. 2122-2 du CG3P). De plus, lorsque que le titre confère des droits réels au titulaire en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt général, sa durée ne peut excéder soixante-dix ans et est fixée au regard de la nature de l'activité et de celle des ouvrages autorisés, compte tenu de l'importance de ces derniers (article L. 1311-5 du Code général des collectivités territoriales). Le juge apprécie la durée d'amortissement économique de l'occupant, jugeant par exemple qu'une autorisation d'occupation constitutive de droits réels d'une durée de 50 ans n'est pas disproportionnée au regard des ouvrages à implanter permettant l'exercice d'activités nautiques (CAA Paris, 27 novembre 2017, no 16PA00448). Enfin, et en tout état de cause, outre son caractère temporaire, l'autorisation d'occupation domaniale est précaire et révocable (article L. 2122-3 du CG3P). Le titulaire de l'autorisation n'a pas de droit acquis au renouvellement de l'autorisation, pas plus qu'il n'a aucun droit au maintien de son titre jusqu'au terme prévu. L'autorité compétente peut révoquer l'autorisation à tout moment pour motif d'intérêt général ou d'inobservation de ses clauses et conditions (article R. 2122-7 du CG3P), L'absence de renouvellement n'ouvre pas droit à indemnité (CE, 20 juillet 1990, Duquesnoy, n° 77781). Cependant, conformément aux règles générales du droit administratif et sous réserve que le titre n'en dispose autrement, la révocation peut ouvrir droit à indemnisation (CE, 27 novembre 1946, Sté de chaux et ciments d'Algérie ; CE, 29 mars 1968, Sté Menneret et cie, n° 68946).

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