Question de Mme LAVARDE Christine (Hauts-de-Seine - Les Républicains) publiée le 19/01/2023

Mme Christine Lavarde attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur les modalités de remboursement des frais de propagande des candidats aux élections départementales, régionales et législatives de 2021 et 2022.

Dans un avis du 21 septembre 2022, le Conseil d'État a autorisé le remboursement prévu à l'article L. 52-11-1 du code électoral pour les dépenses excédant le plafond fixé en application des dispositions des articles L. 355 et R 39 du code électoral. Cet avis démontre que le plafond fixé en application des dispositions des articles L. 355 et R 39 du code électoral est insuffisant, puisque régulièrement dépassé.

Elle attire plus spécialement son attention sur le montant du prix unitaire de chaque affiche de propagande électorale, et sur le nombre d'affiches faisant l'objet du remboursement. Concernant le montant du prix unitaire des affiches, les derniers arrêtés et plus spécifiquement l'arrêté du 6 mai 2022, tient insuffisamment compte du prix de l'inflation et notamment de la forte augmentation du prix du papier.

L'article R. 39 du code électoral limite le nombre d'affiches remboursées par l'État a à deux affiches identiques d'un format maximal de 594 mm × 841 mm, par emplacement prévu à l'article L. 51 du code électoral.
Ce chiffre de deux est insuffisant pour assurer le remplacement des affiches déchirées, taguées ou détériorées.

Elle souhaiterait donc connaître les dispositions qu'il entend prendre pour réévaluer le plafond fixé en application des dispositions des articles L. 355 et R 39 du code électoral, pour tenir compte de l'avis du Conseil d'État rendu le 21 septembre 2022 et pour permettre de respecter l'égalité des chances entre les candidats.

Elle souhaiterait par ailleurs avoir la confirmation que les affiches apposées sur les panneaux d'affichage d'expression libre mentionnés à l'article L. 51 du code électoral sont bien comptabilisées dans le nombre des emplacements prévus sujets à remboursement par l'État.

Enfin, elle attire également son attention sur la rupture d'égalité entre les différents candidats aux élections susmentionnées, compte tenu de la divergence d'appréciation des différents rapporteurs de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP). À titre d'exemple, les frais d'habillage de vitrine des locaux des permanences sont remboursés de manière aléatoire selon que les rapporteurs les intègrent ou les excluent des comptes de campagne. Elle souhaiterait savoir s'il entend unifier les décisions prises sur la totalité du territoire afin de respecter l'égalité entre tous les candidats.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et des outre-mer publiée le 28/09/2023

Aux termes des dispositions de l'article R. 39 du Code électoral, dans le cadre de la campagne officielle, deux grandes affiches et deux petites affiches sont remboursées par emplacement prévu à l'article L. 51 et par tour de scrutin, dans la limite des quantités maximales déterminées, ainsi que dans le cadre de tarifs fixés par arrêté ministériel. Dès lors que le législateur a souhaité définir « des emplacements spéciaux réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales » dans chaque commune (art. L. 51), ce sont ces emplacements qui sont couverts par ce dispositif. Pour autant, si les panneaux d'affichage d'expression libre ne sont pas comptabilisés dans ce cadre, l'affichage électoral y est autorisé et le guide du candidat et du mandataire financier édité par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) précise que pour l'affichage sur ces panneaux, de même que pour l'ensemble des tracts et affiches ne relevant pas de la campagne officielle, le coût des affiches et des documents doit être intégré au compte de campagne. S'agissant spécifiquement de l'affichage électoral hors des emplacements réglementaires, à l'instar des « vitrines des locaux des permanences » sur lesquelles sont apposées des affiches de campagne, l'article L. 51 précité prohibe ce type de pratique, revenant à apposer les affiches en dehors des emplacements autorisés - emplacements réservés aux candidats et panneaux d'affichage d'expression libre. Ainsi, la jurisprudence du Conseil d'État a considéré à plusieurs reprises que « la présence d'affiches et d'une banderole apposées devant la permanence électorale de M.., soit en dehors des emplacements réservés par la commune, méconnaissait les dispositions de l'article L. 51 » (CE, 25 mars 2002, n° 236396). Pour ne prendre que quelques exemples, a été qualifiée d'affichage irrégulier, au sens de l'article L. 51 du Code électoral, l'apposition : - d'une banderole sur la façade d'une permanence (CC, 4 octobre 2007, n° 2007-3968) ; - d'affiches sur la devanture d'une permanence (CE, 30 décembre 2021, n° 450810) ; - d'affiches sur la vitrine d'un local de campagne (CE, 30 mars 2021, n° 445841 ; CE, 5 mai 2021, n° 449668) ; - d'adhésifs sur un véhicule (CE, 30 décembre 2021, n° 450527). Les dépenses liées à de telles appositions d'affiches doivent être inscrites dans les comptes de campagne du candidat, dès lors qu'elles revêtent un caractère électoral. Il appartient alors à la Commission en présence d'une telle dépense, de décider le cas échéant après procédure contradictoire et dans la mesure où l'examen du compte conduit à un remboursement forfaitaire de l'État, d'une réduction du remboursement afin que de telles dépenses ne soient pas mises à la charge de l'État, compte tenu de leur caractère irrégulier. En particulier, en présence d'affichage sur les permanences électorales, la Commission s'emploie à tirer les conséquences de la jurisprudence du juge électoral en refusant le remboursement de ces dépenses. S'agissant des tarifs de remboursement, lors des élections départementales et régionales de 2021, certaines listes de candidats se sont vues imposer des conditions financières spécifiques pour l'apposition des affiches par le prestataire avec lequel elles avaient contractualisé. À titre d'exemple, certaines listes de candidats ont été facturées de frais d'apposition des affiches, intégralement remboursés au titre de l'article R. 39, mais également de surcoûts de transport et de conditionnement, que les candidats concernés ont inscrit dans leur compte de campagne. À la suite de l'avis n° 465399 du Conseil d'État en date du 21 septembre 2022 et dans l'attente d'une possible évolution des dispositions en la matière, la CNCCFP prend désormais en compte de tels excédents au titre du compte de campagne. Néanmoins, pour éviter de tels surcoûts des prestations annexes à l'affichage (transport, conditionnement), une forte revalorisation des prestations de l'affichage politique a été décidée. En tenant compte des principaux postes de dépense liés à l'activité d'affichage et en se fondant sur les évolutions des indices des prix correspondants, définis dans les séries chronologiques de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), une revalorisation des tarifs du remboursement de l'apposition des affiches par l'Etat a été mise en oeuvre dès 2022. Cette revalorisation a conduit à une hausse de 23 % des tarifs à savoir de 2,20 euros à 2,70 euros pour l'apposition de la grande affiche et de 1,30 euros à 1,60 euros pour l'apposition de la petite affiche. En 2022, cela s'est traduit dans l'arrêté du 6 mai 2022 fixant les tarifs maxima d'impression et d'affichage. Enfin, des évolutions sont engagées régulièrement, tout en garantissant le respect de l'égalité entre les candidats. En particulier, alors que la petite affiche est conçue « pour annoncer la tenue des réunions électorales » (art. R. 39), cette spécificité a été assouplie par voie infra-réglementaire dans le contexte de la gestion de la crise sanitaire de la Covid-19 : en 2020, puis en 2021, le mémento du candidat a précisé que sont admises au remboursement les petites affiches mentionnant l'adresse du site internet du candidat, binôme ou liste candidate. Ainsi, une possibilité d'information supplémentaire a été laissée aux candidats à destination des électeurs.

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