Question de M. CALVET François (Pyrénées-Orientales - Les Républicains) publiée le 19/01/2023

M. François Calvet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur la situation des brigades cynophiles en police municipale.
En effet, selon le décret n°2022-210 du 18 février 2022 relatif aux brigades cynophiles et modifiant le livre V du code de la sécurité intérieure, lors de la création d'une brigade cynophile, seuls les agents de police ayant suivi avec succès la formation préalable correspondant à la spécificité cynophile peuvent être nommés maîtres-chiens de police municipale (article R. 511-34-6).
Ils sont donc astreints à suivre périodiquement une formation d'entraînement à la spécialité cynophile. L'absence de suivi des séances d'entraînement réglementaire conduit au retrait de la qualité de maître-chien, sachant que cette qualité est attribuée par l'employeur.
Les formations sont organisées par le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) selon les conditions prévues à l'article L. 511-6 et peuvent être assurées par des agents de police municipale, maîtres-chiens entraîneurs de police municipale, formés à cette fonction par le CNFPT avec le concours de fonctionnaires d'État. Un arrêté du ministre de l'Intérieur doit fixer le contenu et la durée de ces formations.
Sans cet arrêté, le CNFPT ou le formateur maître-chien ne sont pas autorisés à valider la formation cynotechnique.
Cette situation a donc pour effet de bloquer les créations de brigades cynophiles pour les collectivités.
C'est la raison pour laquelle il lui demande de bien vouloir le renseigner sur ce point.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et des outre-mer publiée le 08/06/2023

Avant l'entrée en vigueur du décret du 18 février 2022, aucun texte réglementaire n'encadrait la création, le fonctionnement et la formation des brigades cynophiles de police municipale, en dépit de leur développement croissant ces dernières années. Ce texte procède à cet encadrement des modalités de création, de formation et d'emploi des brigades cynophiles ainsi que des conditions de dressage, de propriété, de garde et de réforme des chiens. Plusieurs dispositions accordent également aux collectivités une marge de manoeuvre et de la souplesse dans la constitution de leurs brigades cynophiles. L'article R. 511-34-6 du Code de la sécurité intérieure (CSI) pris pour l'application de ce texte renvoie à un arrêté du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer le soin de définir le contenu et la durée des formations préalables et d'entraînement qui doivent être suivies par les maîtres-chiens de police municipale. Cet arrêté, en cours d'élaboration, fait actuellement l'objet d'une concertation entre les services du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer et le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT). Néanmoins, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 511-34-6 du CSI relatives à la formation préalable des maîtres-chiens de police municipale ne s'appliquent pas aux agents occupant cette fonction qui sont déjà détenteurs d'une attestation de réussite à une formation correspondant à la spécialité cynophile délivrée avant le 1er janvier 2025. L'absence de publication de l'arrêté relatif à la formation des maîtres-chiens de police municipale ne fait donc pas obstacle à la création de brigades cynophiles par les collectivités territoriales.

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