Question de M. CHAIZE Patrick (Ain - Les Républicains) publiée le 19/01/2023

M. Patrick Chaize appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur l'exigence de la présence des parties ou de leurs représentants (avocats notamment) devant les juridictions pour lesquelles la procédure est orale.
Il s'agit essentiellement des conseils de prud'hommes, des tribunaux de proximité et des tribunaux de commerce.
Nonobstant le caractère oral de la procédure, ces juridictions demandent quasi systématiquement aux parties, et notamment à leurs conseils, d'établir des conclusions écrites auxquelles elles se réfèrent et qui contiennent l'intégralité des moyens de fait et de droit.
Il en résulte que de moins en moins de dossiers sont plaidés, d'autant que les plaidoiries revêtent souvent un caractère relativement superflu lorsqu'il s'agit de questions purement techniques qui font référence aux pièces du dossier dont la juridiction ne va prendre connaissance que dans le cadre de son délibéré.
Dans la pratique, le dépôt pur et simple des dossiers sans plaidoirie est extrêmement répandu.
Toutefois, un certain nombre de juridictions exigent la présence en personne des parties ou de l'avocat simplement pour remettre le dossier entre les mains du tribunal.
À une époque où l'on demande à chacun de veiller à limiter l'emprunte carbone de ses déplacements, sans préjudice du prix des carburants, on peut considérer que cette exigence est disproportionnée et injustifiée.
Cependant, en l'état actuel de la procédure et de la nature orale des débats, les juridictions n'ont pas légalement autorité pour accepter un dépôt préalable, voire l'envoi du dossier par voie postale.
Sans remettre en question le caractère oral de la procédure devant ces différentes juridictions, il lui demande s'il envisage de leur donner officiellement la possibilité, en fonction des circonstances, d'autoriser les parties à déposer leur dossier préalablement au greffe par exemple à l'occasion d'un déplacement antérieur, voire à l'adresser par voie postale.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 02/03/2023

Dans les matières qui relèvent de la justice de proximité, l'oralité des débats sans représentation obligatoire garantit un accès de tous à la justice. La présence des parties permet des démarches de conciliation ainsi que, à défaut, une plus grande acceptabilité de la décision liée au fait d'avoir été directement entendu par le juge. Elle apporte également une plus-value aux débats soulevant, pour une grande partie des litiges concernés, des questions de faits et des atteintes aux droits des personnes. A cet égard, le rapport du comité des Etats généraux de la justice retient qu'il est prioritaire de « revaloriser la place accordée à l'audience dans le processus juridictionnel » (« Rendre justice aux citoyens », Rapport du comité des Etats généraux de la justice, avril 2022, p.175.) En droit positif, les parties disposent devant le tribunal judiciaire, y compris devant les chambres de proximité visées par la question, de la possibilité de solliciter une procédure sans audience. Aux termes de l'article L212-5-1 du code de l'organisation judiciaire, « la procédure peut, à l'initiative des parties, lorsqu'elles en sont expressément d'accord, se dérouler sans audience. En ce cas, elle est exclusivement écrite. Toutefois, le tribunal peut décider de tenir une audience s'il estime qu'il n'est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si l'une des parties en fait la demande. » Si cette procédure sans audience n'est actuellement pas applicable devant le conseil de prud'hommes et le tribunal de commerce, une réflexion est menée afin d'introduire parmi les règles de procédure civile, des mesures de simplification utiles s'agissant notamment des situations visées par la question, qui permettent de préserver l'audition des parties, tout en rationnalisant l'organisation du principe du contradictoire.

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