Question de Mme JACQUEMET Annick (Doubs - UC) publiée le 09/02/2023

Mme Annick Jacquemet attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité sur la responsabilité des maires et des communes en cas d'agressions de personnes, d'accidents et d'atteintes aux biens à la suite d'une interruption volontaire de l'éclairage public.

Les raisons qui amènent de plus en plus d'élus locaux à envisager, ou pratiquer, l'extinction totale ou partielle de l'éclairage public sont multiples et, le plus souvent, légitimes.

Dans le contexte de crise énergétique, et compte tenu de la flambée des coûts de l'électricité, les mesures de suppression ou de réduction de l'éclairage public constituent d'abord une source d'économie budgétaire importante pour les collectivités. Une telle démarche est également justifiée par des enjeux liés à la transition écologique puisque la pollution lumineuse entraîne un gaspillage d'énergie non négligeable et contribue à l'émission de gaz à effet de serre. En France, le seul éclairage public émet 670 000 tonnes de gaz à effet de serre chaque année. Elle ajoute que la pollution lumineuse, phénomène massif et en pleine extension, notamment en raison du développement des Led, joue un rôle majeur dans le déclin de la biodiversité et soulève de réelles préoccupations sur la santé publique, en particulier chez les enfants et les jeunes adultes qui sont plus sensibles aux effets néfastes de la lumière bleue.

En l'état actuel du droit, le juge administratif admet que chaque autorité administrative puisse fixer des horaires d'extinction partielle ou totale des éclairages la nuit, en veillant à concilier plusieurs objectifs dont la sécurité des usagers des voies. Toutefois, en cas d'agressions de personnes, d'accidents et d'atteintes aux biens causés par un défaut d'éclairage, la responsabilité du maire peut être engagée sous certaines conditions, en particulier si ces faits interviennent suite à une décision d'interruption volontaire de l'éclairage public.

Au regard de ces éléments, il est impératif de définir un cadre législatif et réglementaire clair autour de cette question car, compte tenu du risque qu'ils encourent en cas d'événement regrettable, les maires n'osent pas produire l'effort de sobriété pourtant indispensable pour atteindre les objectifs précités.

Ainsi, elle lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement pour définir un cadre législatif et réglementaire clair concernant la responsabilité des maires et des collectivités en matière d'éclairage public et sous quel délais.

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Réponse du Ministère auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement publiée le 15/02/2023

Réponse apportée en séance publique le 14/02/2023

Mme le président. La parole est à Mme Annick Jacquemet, auteure de la question n° 418, adressée à Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité.

Mme Annick Jacquemet. Monsieur le ministre, ma question porte sur la responsabilité des maires et des communes en cas d'agression de personnes, d'accident et d'atteinte aux biens à la suite d'une interruption volontaire de l'éclairage public.

Je viens de terminer un rapport pour l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST) sur la pollution lumineuse, dont les conclusions invitent notamment les maires à produire un effort de sobriété lumineuse et énergétique raisonné en matière d'éclairage public.

Plusieurs raisons légitimes peuvent être invoquées pour justifier une telle recommandation, à commencer par les défis liés à la transition écologique : dans notre pays en effet, le seul éclairage public émet 670 000 tonnes de CO2 par an.

Ensuite, les préoccupations sur la santé publique – en particulier chez les enfants et les jeunes adultes – ou sur la biodiversité, en raison notamment de l'utilisation des lampes électroluminescentes (LED), sont réelles.

Enfin, l'éclairage public représente en moyenne 41 % de la consommation électrique des communes. Dans le contexte de crise énergétique actuel et compte tenu de la flambée des coûts de l'électricité, la modulation de l'éclairage public constitue pour elles une source d'économie budgétaire importante.

De nombreux élus, d'ores et déjà sensibilisés à ces enjeux, ont commencé à agir. Près de 12 000 communes ont ainsi fait le choix de réduire, voire de supprimer l'éclairage public la nuit.

Le problème est que, aujourd'hui, ces 12 000 maires prennent potentiellement des risques : en l'état actuel du droit, ils ne sont pas suffisamment protégés.

En effet, même si le juge administratif admet que chaque maire peut fixer volontairement des horaires d'extinction partielle ou totale des éclairages la nuit, sa responsabilité est susceptible d'être engagée en l'absence d'un cadre législatif et réglementaire clair.

Ainsi, au regard des enjeux évoqués et de l'inquiétude des maires concernés, quelles sont, monsieur le ministre, les intentions du Gouvernement pour définir ce cadre législatif et réglementaire autour de cette question et dans quels délais ?

Mme le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Olivier Klein, ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Madame la sénatrice Annick Jacquemet, le professeur de physique-chimie, grand amateur d'astronomie que je suis, confirme l'intérêt de lutter contre les pollutions lumineuses !

Le juge administratif examine au cas par cas si l'absence ou l'insuffisance d'éclairage public est constitutive d'une carence du gestionnaire de voirie et/ou du maire, susceptible d'engager la responsabilité administrative des collectivités concernées.

Au-delà de l'intervention du juge administratif, la carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police peut aussi conduire à la constitution d'infractions susceptibles d'engager sa responsabilité pénale, même si le risque paraît limité.

En effet, si l'absence d'éclairage public était considérée comme directement à l'origine du dommage, la responsabilité du maire ne serait susceptible d'être engagée qu'à la condition qu'il n'ait pas accompli les diligences dites « normales » au sens de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales.

Lorsque le dommage est indirect, la responsabilité pénale du maire ne peut être mise en œuvre sur le fondement de l'article 121-3 du code pénal qu'en cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, ou de faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité que le maire ne pouvait ignorer.

Par conséquent, les infractions d'homicide ou de blessures involontaires et de mise en danger délibérée de la vie d'autrui ne seraient susceptibles d'être caractérisées que s'il apparaissait que le maire s'était délibérément abstenu d'identifier les risques d'accident et de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la circulation sur la voie publique.

Compte tenu de cet état du droit qui lui paraît équilibré, le Gouvernement ne compte pas faire évoluer le cadre juridique des responsabilités administratives et pénales des maires et des collectivités territoriales en matière d'éclairage public.

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