Question de M. RAVIER Stéphane (Bouches-du-Rhône - NI) publiée le 09/02/2023

M. Stéphane Ravier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur la situation de nombreux propriétaires faisant face à l'occupation illicite (dite « squat ») de leur logement ou d'un local par une ou plusieurs personnes sans droit ni titre (dits « squatteur(s) »).

À cette injustice s'ajoute, pour les propriétaires, le devoir de supporter les dégradations et de continuer à payer les factures d'énergie et de copropriété sans avoir la jouissance de leur bien.

Quelle que soit la rapidité ou non des procédures d'expulsion et l'importance ou non des sanctions, une question se pose sur la cause de ces occupations illicites.

Le 10 mai 2022, 104 squatteurs étrangers ont été évacués de 34 logements dans 3 bâtiments différents dans la cité du parc Kalliste à Marseille.

Le 6 juin 2022, une personne de nationalité marocaine, prétendument mineure, et deux personnes algériennes ont squatté et dégradé une maison à Vienne, agressant le propriétaire à son retour.

Le 26 octobre 2022, à Bègles, 11 personnes algériennes, déboutées du droit d'asile, sont expulsées d'un squat par le préfet.

Le 27 janvier 2023, dans le Val de Marne, un Tunisien sous obligation de quitter le territoire (dite « OQTF ») a été interpellé par la police dans un logement, causant des dégradations dont les réparations s'élèveraient à plusieurs milliers d'euros.

Ainsi, constatant la multiplication des occupations illicites, et tentatives d'occupations illicites, commises par des personnes étrangères sur le sol national, il lui demande quelles sont, chaque année, les nationalités des auteurs de squat depuis la crise migratoire de 2016.

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Transmise au Ministère de l'intérieur et des outre-mer


Réponse du Ministère de l'intérieur et des outre-mer publiée le 21/03/2024

Le ministère de l'intérieur et des outre-mer ne dispose pas d'éléments statistiques portant sur la nationalité des auteurs de « squat ». Si les cas de « squats » ne peuvent être tolérés dans un État de droit et suscitent régulièrement une attention médiatique et une émotion légitime le législateur a mis à la disposition des préfets les outils nécessaires pour y mettre fin lorsqu'ils sont constatés. Ainsi, la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique, qui a complété les dispositions relatives à la procédure d'évacuation forcée prévue à l'article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale (dite « loi DALO »), a non seulement permis d'élargir le champ d'application de cette procédure, qui peut concerner une résidence secondaire, mais également de la simplifier et d'en accélérer le déroulement. Pour rappel, la procédure d'exception prévue à l'article 38 de la loi DALO permet au préfet, après mise en demeure de l'occupant prononcée dans un délai de 48 heures suivant sa saisine, de procéder à l'évacuation des personnes s'étant introduites et maintenues dans le domicile d'autrui à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, sans recours préalable au juge et sous réserve du respect de certaines conditions (dépôt de plainte préalable, preuve que le logement occupé illicitement constitue le domicile ou un local à usage d'habitation du demandeur ou toute personne agissant dans l'intérêt et pour le compte de celle-ci ou du propriétaire du local occupé, constat de l'occupation illicite par un officier de police judiciaire, le maire ou un commissaire de justice). Si l'une de ces conditions n'est pas satisfaite, le propriétaire doit alors obtenir une décision judiciaire d'expulsion pour laquelle, si l'occupant sans titre se maintient encore dans les lieux, il pourra demander le concours de la force publique au préfet. S'agissant de cette dernière hypothèse, la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique a permis de faciliter et de raccourcir les délais de mise en oeuvre des expulsions ordonnées judiciairement, en laissant au juge la possibilité de supprimer, pour les personnes entrées dans les locaux par voie de fait, le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux pour procéder à cette expulsion (article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution) d'une part, et le bénéfice de la trêve hivernale (article L. 412-6 du même code) d'autre part. La loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, en rendant dorénavant applicable l'utilisation de la procédure d'expulsion prévue par l'article 38 de la loi DALO à tous les locaux à usage d'habitation, doit permettre d'améliorer encore les résultats. Cet ajout de la notion de « local à usage d'habitation » permet en effet d'étendre le champ d'application de la procédure d'évacuation forcée de l'article 38 de la loi DALO à des locaux qui, jusqu'à cette loi, échappaient à cette procédure car n'étaient pas considérés comme étant des domiciles. Ainsi sont désormais concernés les logements vides de tout occupant et dépourvus de tout mobilier. Concrètement cela comprend notamment : les biens occupés par des squatteurs juste après l'achèvement de la construction avant que le propriétaire ou un locataire n'ait pu emménager ; les biens occupés entre deux locations (changement de locataire) ; ou encore les biens occupés en attente de démolition. En outre, cette loi a renforcé les sanctions pénales en cas de squat en créant un nouveau délit « d'occupation frauduleuse d'un local à usage d'habitation ou à usage commercial, agricole ou professionnel » (article 315-1 du code pénal), puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Le maintien dans le local à la suite de l'introduction susmentionnée est puni des mêmes peines. L'ensemble de ces dispositifs doit permettre de répondre efficacement à la problématique des propriétaires victimes de l'occupation illicite de leur logement, à laquelle le Gouvernement est particulièrement attentif.

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