Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - UC-R) publiée le 09/02/2023

Mme Christine Herzog interroge Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité sur la modification des statuts d'un syndicat scolaire. Elle lui demande quelle autorité administrative doit procéder à la révision des statuts du syndicat.

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Réponse du Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité publiée le 30/03/2023

La révision des statuts d'un syndicat de communes est principalement régie par les dispositions de droit commun applicables en la matière à l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale, codifiées à la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie de la partie législative du code général des collectivités territoriales (CGCT). Le droit prévoit différentes procédures de révision, selon que la modification concerne un transfert facultatif de compétences (article L.5211-17), une restitution de compétences facultatives (article L.5211-17-1), une extension de périmètre (article L.5211-18), un retrait de commune (article L.5211-19) ou une autre modification statutaire (article L.5211-20). Dans l'ensemble de ces cas, les conditions de majorité requises sont celles prévues pour la création de l'établissement, qui sont fixées à l'article L.5211-5 du CGCT, soit les deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population. Cet article prévoit spécifiquement que pour les syndicats, cette majorité doit comprendre les conseils municipaux dont la poplation est supérieure au quart de la population totale concernée. Dans l'ensemble de ces cas, la décision finale de modification des statuts est entérinée par un arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés. Certains types de révision font l'objet de dispositions ne s'inscrivant pas dans le droit commun des EPCI. La révision de la répartition des sièges au sein d'un syndicat de communes fait ainsi l'objet d'une procédure prévue à l'article L.5212-7-1 du CGCT. Les conditions de majorité sont également celles fixés à l'article L.5211-5, et la modification fait l'objet d'un arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés. Les articles L.5212-29 et L.5212-30 du CGCT prévoient par ailleurs des conditions dérogatoires de retrait d'une commune d'un syndicat de communes. Lorsque les conditions fixées par ces articles sont réunies, le retrait de la commune est autorisé par le représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission départementale de coopération intercommunale. Ce retrait emporte des modifications statutaires puisque l'article L.5211-5-1 du CGCT prévoit que les statuts d'un EPCI comportent la liste des communes membres de l'établissement. Enfin, l'article L.5212-16 du CGCT prévoit les conditions dans lesquelles un syndicat de communes peut devenir un syndicat "à la carte". Ces dispositions ne prévoient pas explicitement les conditions de majorité requises. Il convient donc là encore de se référer aux conditions d'approbation de droit commun prévues à l'article L.5211-5 du CGCT.

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