Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 09/02/2023

M. Jean Louis Masson expose à M. le garde des sceaux, ministre de la justice le cas d'une personne ayant intenté un procès à un voisin qui est décédé après délivrance de l'assignation en bonne et due forme. La juridiction ayant exigé du demandeur de régulariser sa procédure envers les ayants droit du défendeur décédé alors que le demandeur ne connait ni l'état civil des ayants droit ni le notaire chargé de la succession, il lui demande si la juridiction peut malgré tout prononcer une ordonnance de radiation au motif que le demandeur n'a pas procédé à la régularisation.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 09/03/2023

L'article 370 du code de procédure civile dispose que lorsque l'action est transmissible, ce qui est en principe le cas des actions patrimoniales, le décès d'une partie est une cause interruptive de l'instance à compter de sa notification à la partie adverse, sous réserve que celle-ci intervienne avant la clôture des débats. L'interruption de l'instance est un effet de plein droit : la juridiction ne peut porter aucune appréciation sur la situation particulière des parties. L'instance ne reprend alors que lorsque les héritiers de la personne décédée sont présents dans la cause, soit parce qu'ils y interviennent volontairement, soit parce qu'ils sont cités à comparaître par la partie qui y a intérêt. Une fois l'instance interrompue et jusqu'à sa reprise, aucun jugement ne peut être rendu : l'article 372 du code de procédure civile prévoit expressément qu'une telle décision serait non avenue. Il s'agit d'une disposition protectrice des intérêts des héritiers, qui ont droit d'être informés de l'existence de l'instance judiciaire et mis en mesure de présenter contradictoirement leurs prétentions et moyens avant qu'une décision ne soit rendue. Afin de préserver le choix des parties de poursuivre ou non l'instance, le juge ne peut que les inviter à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance, le cas échéant en leur impartissant un délai pour le faire. A défaut de diligence, l'affaire peut être radiée, ce qui constitue une mesure d'administration judiciaire, non susceptible de recours, prévue par l'article 376 du même code. L'affaire peut être rétablie, à la demande d'une partie et sur justification de l'accomplissement des diligences, dans le délai de deux ans. La décision de radiation n'est en toute hypothèse qu'une conséquence de l'interruption de l'instance, laquelle interdit à la juridiction de rendre une décision.

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