Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 09/02/2023

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur le fait que plusieurs certificats sont possibles pour la navigation fluviale. En particulier, il y a le « certificat d'aptitude professionnelle navigation fluviale » mais il y a aussi « l'extension grande plaisance eaux intérieures » qui concerne les bateaux à moteur de plus de vingt mètres de long. Cette extension peut s'obtenir par équivalence et il souhaiterait savoir pour quelle raison le « certificat d'aptitude professionnelle navigation fluviale » ne fait pas partie des équivalences visées par l'arrêté du 21 juillet 2011.

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Transmise au Secrétariat d'État auprès de la Première ministre, chargé de la mer


Réponse du Secrétariat d'État auprès de la Première ministre, chargé de la mer publiée le 08/06/2023

L'arrêté du 21 juillet 2011 relatif à l'obtention d'un titre de conduite des bateaux de plaisance à moteur par équivalence avec un titre ou une qualification professionnelle fixe en ses annexes la liste des titres de conduite, brevets et qualifications professionnelles y compris de la fonction publique civile et militaire, permettant la délivrance d'un titre pour la conduite des navires de plaisance à moteur. L'arrêté distingue les équivalences maritimes et fluviales. Le certificat d'aptitude professionnelle navigation fluviale ne figure pas à la liste des équivalences pour l'obtention d'un titre plaisance car il n'est pas un titre de conduite fluvial à lui seul. Seul, il ne peut donc pas permettre la délivrance d'un titre de conduite plaisance par équivalence. Le certificat d'aptitude professionnelle navigation fluviale peut en revanche être complété du module de groupe A ou de groupe B (certificat de capacité pour de la conduite) et ainsi permettre une équivalence prévue par l'arrêté du 21 juillet 2011.

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