Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 09/02/2023

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique les termes de sa question n°04130 posée le 01/12/2022 sous le titre : " Fiscalité afférente aux héritages concernant des biens en nue-propriété ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

- page 896


Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique publiée le 16/03/2023

L'article 1717 du code général des impôts (CGI) permet à l'héritier, qui en éprouverait le besoin, de solliciter, selon certaines modalités, un paiement différé ou fractionné des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière, afin de faciliter leur acquittement. Il s'agit d'une dérogation à l'article 1701 du CGI en vertu duquel les droits des actes et ceux des mutations par décès sont payés avant l'exécution de la formalité de l'enregistrement, de la publicité foncière ou de la formalité unique, aux taux et quotités fixés par la loi. Ainsi, les droits d'enregistrement dus en raison de mutations par décès peuvent, en application des articles 396 et 404 A de l'annexe 3 au CGI, être fractionnés en plusieurs versements de montant égal - dans la limite de trois versements - espacés d'au plus six mois et étalés sur une période qui ne peut être supérieure à un an. Le délai de paiement maximal est porté à trois ans (sans que le nombre de versements ne puisse dépasser sept) lorsque la moitié au moins de l'actif successoral est constituée de certains biens non liquides limitativement énumérés par les dispositions réglementaires précitées. En outre, en vertu des articles 397 et 404 B de l'annexe 3 au CGI, pour les mutations par décès qui comportent dévolution de biens en nue-propriété, le paiement différé permet d'acquitter l'impôt au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de la réunion de l'usufruit à la nue-propriété ou de la cession totale ou partielle de cette dernière. Le paiement différé est, dans ce cas, limité à la fraction des droits correspondant à la valeur imposable de la nue-propriété qui a été transmise. Enfin, en vertu de l'article 397 A de la même annexe au CGI, peuvent également bénéficier du paiement différé et fractionné, sous certaines conditions, les droits de mutation à titre gratuit dus sur la transmission, par succession, d'une entreprise, y compris, en cas de démembrement, les droits dus sur la nue-propriété de cette dernière. Dans ce cas, le paiement des droits peut être différé pendant cinq ans, puis à l'expiration de la période de différé, le paiement des droits est fractionné sur une période de dix ans. Les droits dont le paiement est fractionné ou différé donnent lieu au paiement d'intérêts, en vertu de l'article 401 de l'annexe sus-mentionnée. Enfin, conformément aux articles 399 et 400 de l'annexe 3 au CGI, la demande de paiement fractionné ou différé doit être formulée au pied de l'acte ou de la déclaration de succession, ou être jointe à ces documents, et comporter une offre de garanties suffisantes que le débiteur de l'impôt s'engage à constituer à ses frais dans un délai de quatre mois.

- page 1868

Page mise à jour le