Question de M. MAUREY Hervé (Eure - UC) publiée le 09/02/2023

M. Hervé Maurey rappelle à Mme la ministre de la transition énergétique les termes de sa question n°02882 posée le 29/09/2022 sous le titre : " Recours au médiateur national de l'énergie par les collectivités locales ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

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Réponse du Ministère de la transition énergétique publiée le 16/02/2023

Le Gouvernement est interrogé sur la recevabilité des sollicitations du médiateur national de l'énergie par les collectivités territoriales dans le cadre des litiges les opposant à des entreprises du secteur de l'énergie. L'article L. 122-1 du code d'énergie prévoit que le médiateur national de l'énergie est chargé de recommander des solutions aux litiges entre les personnes physiques ou morales et les entreprises du secteur de l'énergie et de participer à l'information des consommateurs d'énergie sur leurs droits, sans indiquer de critère auxquels doivent répondre les personnes morales. Toutefois au second alinéa, il est précisé que le médiateur ne peut être saisi que de litiges nés de l'exécution des contrats conclus par un consommateur non professionnel ou par un consommateur professionnel appartenant à la catégorie des microentreprises mentionnée à l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, c'est-à-dire des entreprises de moins de 10 salariés. Le médiateur a dans un premier temps interprété que, par analogie au seuil de 10 salariés qui définit les micro-entreprises pouvant demander une solution de médiation, les collectivités présentant au moins 10 agents ne pouvaient pas porter de litiges à sa connaissance. En 2020, sur les 27 saisines de collectivités territoriales enregistrées par le médiateur national de l'énergie (MNE), 6 ont ainsi été déclarées non recevables car elles émanaient de collectivités de plus de 10 ETPT (équivalent temps plein travaillé). Toutefois, au regard de cette ambiguïté de l'article L. 122-1 du code de l'énergie, le médiateur national de l'énergie a désormais clarifié les règles de recevabilité des litiges, et n'effectue plus de distinction selon les collectivités qui le sollicitent. Seuls les litiges qui requièrent des compétences qui excèdent manifestement les qualifications techniques de ses services peuvent être écartés.

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