Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 16/02/2023

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur le cas où un élu municipal, départemental ou régional est décédé ou a démissionné. Il lui demande si le suivant de liste lui succède immédiatement dès que le siège est vacant ou s'il faut un acte spécifique de la part du maire ou du président de la collectivité. Dans cette dernière hypothèse, il lui demande ce qui se passe lorsque le maire ou le président refuse de mettre en œuvre le remplacement.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et des outre-mer publiée le 30/03/2023

Les règles relatives à l'entrée en fonction d'un conseiller municipal, départemental ou régional diffèrent selon le niveau de collectivité concerné et le mode de scrutin. Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les conseillers municipaux sont élus au scrutin majoritaire plurinominal à deux tours (article L. 252 du Code électoral). Dans l'hypothèse d'une démission, le siège reste vacant sauf si la vacance conduit à la perte d'un tiers ou plus de l'effectif du conseil municipal, à ce qu'il y ait moins de 5 membres au conseil, ou à la nécessité d'élire le maire ou des adjoints. Dans ce cas, une élection complémentaire est organisée et l'inscription au tableau les installe dans leurs fonctions (article L. 258 du Code électoral). Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours (article L. 260 du Code électoral). Le candidat appelé à remplacer le conseiller municipal dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit est le candidat suivant sur la même liste (article L. 270 du Code électoral). La cessation définitive du mandat d'un conseiller municipal a pour effet immédiat de conférer la qualité de conseiller municipal au suivant de liste sans qu'aucun texte législatif ou réglementaire n'exige que ce dernier soit préalablement installé, ni n'accepte d'exercer le mandat de conseiller municipal. Son mandat débute donc dès la vacance du siège (CE, 28 déc. 2001, Élections de Courcelles-lès-Lens, n° 235438 : les suivants de liste remplacent les élus démissionnaires dès réception par le maire de ces démissions), sauf si l'intéressé renonce de manière expresse à son mandat, dans les formes fixées à l'article L. 2121-4 du Code général des collectivités territoriales (CGCT). Au sein des conseils départementaux, l'article L. 221 du Code électoral dispose que la vacance d'un siège, en cas de démission ou de décès, entraîne l'appel au remplaçant élu à cet effet en même temps que le conseiller départemental concerné. Au sein des conseils régionaux, l'article L. 360 du Code électoral dispose que le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu dans la même section départementale est appelé à remplacer le conseiller régional élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.  Dans les deux cas, la cessation du mandat d'un conseiller départemental ou régional en cas de démission ou de décès a pour effet immédiat de conférer cette qualité à son remplaçant sans qu'aucun texte législatif ou réglementaire n'exige que ce dernier soit préalablement installé ou ait accepté d'exercer le mandat. Ce mandat débute donc dès la vacance du siège et il doit dès lors être convoqué à toutes les séances ultérieures, sauf s'il y renonce de manière expresse, dans les formes fixées à l'article L. 3121-3 ou L. 4132-2 du CGCT.

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