Question de Mme GATEL Françoise (Ille-et-Vilaine - UC) publiée le 16/02/2023

Mme Françoise Gatel attire l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur le décret n° 2022-1549 du 8 décembre 2022 relatif à l'évaluation des politiques publiques territoriales par les chambres régionales des comptes.

Ce décret, pris en application de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (dite 3DS), permet aux chambres régionales des comptes de s'autosaisir pour procéder à l'évaluation d'une politique publique d'une collectivité territoriale.

L'article 229 de la loi 3DS a pour objectif d'accompagner les collectivités territoriales en leur permettant de solliciter un avis sur les conséquences de tout projet d'investissement exceptionnel.

Cet article introduit l'article L. 211-15 du code des juridictions financières qui prévoit que « la chambre régionale des comptes contribue, dans son ressort, à l'évaluation des politiques publiques. ». Or, l'alinéa 2 de l'article 229 précise les modalités d'application de cette évaluation et la limite à la seule saisine par les collectivités.

L'analyse des travaux parlementaires témoignent d'une volonté du législateur de circonscrire la mission d'évaluation aux seules saisines par les collectivités.

Outre une possible atteinte au principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriale, le décret dénature la philosophie initiale du législateur en permettant aux chambres régionales des comptes de se saisir de leur propre initiative et d'imposer leur évaluation aux collectivités.

L'évaluation des politiques publiques territoriales par les chambres régionales des comptes doit rester une faculté offerte aux collectivités territoriales et ne devrait pas pouvoir se faire sans leur consentement.

Elle lui demande si une modification du décret, supprimant la possibilité d'autosaisine des chambres régionales des comptes est envisagée afin de respecter la philosophie du législateur.

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Réponse du Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires publiée le 06/04/2023

L'article 1er du décret n° 2022-1549 du 8 décembre 2022, codifié à l'article R. 245-1-1 du code des juridictions financières prévoit que « la chambre régionale des comptes peut, de sa propre initiative, procéder à l'évaluation d'une politique publique relevant des collectivités territoriales et organismes soumis à sa compétence de contrôle des comptes et de la gestion. » Ce décret en Conseil d'État a été publié en application de l'article 229 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (loi 3DS). Cet article de la loi 3DS a institué un article L. 211-15 dans le code des juridictions financières précisant que « la chambre régionale des comptes contribue, dans son ressort, à l'évaluation des politiques publiques ». Cette disposition est une reprise à l'identique de l'article L. 111-13 du même code, disposant que « La Cour des comptes contribue à l'évaluation des politiques publiques ». Sur le fondement de cette disposition législative de principe, et sans autre précision dans la partie règlementaire du code des juridictions financières, la Cour des comptes peut réaliser, de sa propre initiative, une évaluation de politiques publiques. Par suite, l'article L. 211-15 du code des juridictions financières permet, dans les conditions prévues à l'article R. 245-1-1 du code des juridictions financières, aux chambres régionales des comptes de procéder, de leur propre initiative, à l'évaluation d'une politique publique sur son ressort territorial. Le décret du 8 décembre 2022 n'outrepasse donc pas l'habilitation législative prévue à l'article 229 de la loi 3DS.

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