Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 16/02/2023

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics les termes de sa question n°04197 posée le 08/12/2022 sous le titre : " Frais de publication des actes administratifs ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics publiée le 02/03/2023

En principe, la publication des actes administratifs donne lieu au paiement de la taxe de publicité foncière (TPF) et de la contribution de sécurité immobilière (CSI), sous peine de refus du dépôt, conformément à l'article 1701 du code général des Impôts (CGI) pour la TPF et l'article 880 du CGI pour la CSI. Cela étant, de nombreuses opérations des collectivités locales ne donnent pas lieu à la perception de droits ou de frais. Ainsi, sous réserve des opérations soumises à la TVA (taxe sur la valeur ajoutée) conformément à l'article 257 du CGI, les acquisitions faites à titre onéreux par les collectivités locales ne donnent lieu, en principe, à aucune perception au profit du Trésor, en application de l'article 1042 du CGI. À cet égard, il est précisé que les servitudes légales établies au profit des communes, par exemple, les servitudes de captage d'eau, sont considérées fiscalement comme des acquisitions à titre onéreux dès lors qu'elles sont dénuées d'intention libérale et bénéficient donc de l'exonération prévue à l'article précité. En dehors de cette hypothèse, il existe de nombreuses autres exonérations visées, notamment, aux articles 1039 à 1048 ter du CGI. Au final, lorsqu'un paiement de droits ou de frais est requis d'une collectivité locale, celui-ci est fonction de la nature de l'opération, de l'identité des parties à l'acte et des valeurs des droits ou biens immobiliers exprimés dans l'acte. Par conséquent, une liste exhaustive ne peut en être établie. C'est pourquoi aucun dispositif de calcul spécifique n'est mis en place. S'il appartient au rédacteur de l'acte administratif de déterminer le régime fiscal applicable à l'opération juridique qu'il est le plus à même de connaître, il est bien entendu possible de prendre l'attache du service de la publicité foncière dans lequel l'acte doit être déposé pour s'assurer que la liquidation envisagée est correcte.

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