Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - UC-R) publiée le 16/02/2023

Mme Christine Herzog rappelle à M. le garde des sceaux, ministre de la justice les termes de sa question n°03271 posée le 20/10/2022 sous le titre : " Personne ayant perdu ses facultés cognitives ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Elle s'étonne tout particulièrement de ce retard important et elle souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 09/03/2023

L'article 430 du code civil dispose que la demande d'ouverture d'une mesure de protection est présentée au juge des tutelles soit par un proche de la personne à protéger, soit par le procureur de la République. Ce dernier peut saisir le juge des tutelles d'office ou à la demande d'un tiers, qui peut être par exemple le maire de la commune de résidence d'un adulte vulnérable. Dans ce cas, le maire doit joindre à sa demande toutes les informations dont il dispose sur la situation sociale et pécuniaire de la personne et l'évaluation de son autonomie ainsi que, le cas échéant, un bilan des actions personnalisées menées auprès d'elle. Le procureur de la République peut également solliciter auprès de lui toutes informations complémentaires (article 431 du code civil). Si le procureur de la République estime qu'une mesure de protection doit être ouverte, il transmet la demande au juge des tutelles compétent. Ainsi, lorsqu'un maire constate qu'un habitant de sa commune perd ses facultés cognitives et aurait besoin d'une mesure de protection, il peut adresser au procureur de la République du lieu de résidence de l'adulte à protéger un courrier détaillant la situation de cette personne et sollicitant la mise en place d'une mesure de protection.

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