Question de M. BUFFET François-Noël (Rhône - Les Républicains) publiée le 23/02/2023

M. François-Noël Buffet appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement sur la procédure d'agrément des compétences spéciales des sociétés anonymes de coordination créées par la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (dite loi ELAN).
Une société anonyme de coordination, définie par l'article L 423-1-2 du code de la construction et de l'habitat a comme objet, pour les organismes de logements qui en sont actionnaires, la mise en oeuvre de compétences dites « obligatoires », énumérées à l'alinéa 8, ainsi que de compétences dites « facultatives » énumérées à l'alinéa 9. Le dernier alinéa du même article souligne qu'elle peut également avoir pour objet des « compétences spéciales » parmi lesquelles, énumérées dans l'article L 422-2, figurent entre autres : l'aménagement, le syndic, l'agrément pour exercer les activités d'organisme de foncier solidaire.
Le dernier alinéa de l'article L 423-1-2 pose une question d'interprétation pour sa mise en oeuvre. En effet, une lecture strictement restrictive pourrait laisser supposer que l'agrément spécial sur une compétence donnée n'est accordé qu'après que le dossier a obtenu l'accord de la collectivité territoriale concernée, donc au cas par cas.
Dans une telle lecture, l'agrément spécial ne serait pas de portée générale, mais particulière. Il en ressort une difficulté majeure : l'impossibilité pour toute société anonyme de coordination de bénéficier concrètement de cet agrément spécial, compte tenu de la lourdeur du dispositif à mettre en oeuvre pour chaque dossier. En effet, conformément aux dispositions de l'article R 423-85 du code de la construction et de l'habitat, l'agrément spécial est accordé par l'administration centrale du ministère compétent.
En pratique, cette lecture restrictive rend inapplicable cette démarche pour la compétence de syndic, car elle exigerait l'accord préalable de chaque collectivité pour toute résidence sociale concernée par une copropriété. Elle ne se justifie pas non plus pour les compétences d'aménagement et organisme de foncier solidaire : en effet, toute société anonyme de coordination possédant ces compétences de manière générale ne pourrait en aucun cas les mettre en oeuvre sur une collectivité territoriale sans son accord expresse (contrat de concession pour l'aménagement, permis de construire pour l'organisme de foncier solidaire).
Par ailleurs, tel qu'il est rédigé, l'article R 423-85 du code de la construction et de l'habitat témoigne de l'absence de volonté du pouvoir réglementaire de circonscrire la dimension générale de l'agrément spécial en disposant que : « Le ministre chargé du logement peut (…) agréer spécialement les sociétés de coordination dont la qualité de la gestion (…) est démontrée dans le dossier distinct de demande d'agrément pour leur permettre d'étendre leur activité aux compétences mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 423-1-2. »
Une interprétation restrictive de la procédure d'agrément spécial représenterait un frein considérable au développement des sociétés anonymes de coordination que le Gouvernement a créées par la loi ELAN pour faciliter et accélérer la restructuration du tissu des organismes de logement social mais aussi répondre aux difficultés que rencontre le secteur du logement social et plus largement répondre aux attentes des Français en matière de logement.
Aussi il demande au Gouvernement sa position quant à l'interprétation du dernier alinéa de l'article L 423-1-2 code de la construction et de l'habitat.

- page 1336


Réponse du Ministère auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement publiée le 13/04/2023

Les sociétés anonymes de coordination ont effectivement été créées par la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (dite loi Elan). Elles ont, au regard de l'article L 423-1-2 du code de la construction et de l'habitat, des compétences dites « obligatoires » énumérées au huitième alinéa, « facultatives » énumérées au neuvième alinéa et « spéciales » prévues au dernier alinéa et énumérées à compter du quatrième alinéa de l'article L.422-2 du même code. En application du dernier alinéa de l'article L423-1-2, pour qu'une société anonyme de coordination puisse exercer des compétences spéciales, il lui est effectivement nécessaire d'obtenir l'accord de la ou des collectivités territoriales concernées par cet exercice, ou, le cas échéant, de leurs groupements, préalablement à l'agrément ministériel. Cette procédure spécifique s'explique par le fait que la mise en oeuvre de la loi ELAN avait comme premier objectif, concernant les organismes HLM, de s'assurer qu'ils se regroupent afin d'exercer ensemble des compétences « obligatoires » et « facultatives », les compétences dites « spéciales » devant rester subsidiaires et par conséquent contrôlées par les collectivités territoriales concernées, ou, le cas échéant, leurs groupements, ainsi que par le ministre chargé du logement.  

- page 2546

Page mise à jour le