Question de M. DELAHAYE Vincent (Essonne - UC) publiée le 23/02/2023

M. Vincent Delahaye attire l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur le régime applicable aux travaux de renaturation des cours d'eau.

Ces chantiers de renaturation ont pour objectif de redonner un fonctionnement naturel aux cours d'eau, de restaurer les continuités écologiques, d'améliorer la richesse et la variété des espèces et des habitats ou encore de renforcer la capacité de rétention des crues et de réduire les inondations.

L'article 3 du décret n° 2020-828 du 30 juin 2020 modifiant la nomenclature et la procédure en matière de police de l'eau permettait aux syndicats mixtes chargés d'exercer la compétence exclusive et obligatoire relative à la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) d'engager des travaux de renaturation des cours d'eau sous le régime de la déclaration.

Un arrêt du Conseil d'État, 5e et 6e chambres réunies, du 31 octobre 2022, numéro 443683, a annulé l'article 3 du décret précité. Le Conseil d'État prive ainsi les travaux de renaturation des cours d'eau d'une procédure simplifiée au titre de la déclaration en les soumettant à autorisation à partir du 1er mars 2023.

La suppression du régime déclaratif fera de 2023 une année blanche en matière de travaux de renaturation, alors même que leur financement à hauteur de 80% est assuré et que de nombreuses entreprises de travaux publics attendent le lancement de ces opérations par nos collectivités. Cette situation menace les objectifs de bon état des masses d'eau en général et celui de la Seine notamment en vue des jeux Olympiques de 2024.

Par conséquent, il lui demande s'il compte adopter une disposition réglementaire qui prenne en compte les motivations du juge, en précisant que les opérations de renaturation n'aggravant pas le risque inondation, n'impactant pas les moulins, ne présentant pas de danger pour la sécurité publique et n'ayant aucune incidence dans le domaine de la production d'énergie, demeurent soumises au régime de déclaration.

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Transmise au Secrétariat d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la biodiversité


Réponse du Secrétariat d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la biodiversité publiée le 21/09/2023

La rubrique 3.3.5.0 de la nomenclature « loi sur l'eau » annexée à l'article R.214-1 du code de l'environnement a été introduite en 2020 dans un but de simplification des projets de renaturation. En effet, la rubrique a pour objet de favoriser la mise en oeuvre intégrée de tous les travaux nécessaires à la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques sous le régime « simplifié » de la déclaration. Cette simplification avait été jugée possible dès lors que les opérations soumises à cette rubrique n'avaient -par nature- d'effets importants sur l'environnement susceptibles de rendre nécessaire l'application d'une une procédure plus lourde d'autorisation environnementale. Par plusieurs décisions du 31 octobre 2022, le Conseil d'Etat, sans remettre en cause les considérations relatives aux effets sur l'environnement ayant conduit à la création de cette rubrique, a considéré que certains des travaux relatifs à des ouvrages (barrages, ouvrages d'endiguement) ne pouvaient pas être soumis à simple déclaration dans le cadre de la rubrique 3.3.5.0. mais méritaient d'être soumis à autorisation environnementale en raison de leurs impacts sur la sécurité publique. Ainsi, la disposition du décret du 30 juin 2020 portant création de la rubrique 3.3.5.0 et l'arrêté du même jour définissant les travaux relevant de cette rubrique ont été annulés à compter du 1er mars 2023. Cependant, l'annulation de la rubrique 3.3.5.0. complexifie significativement la mise en oeuvre de l'ensemble des projets de renaturation, alors même que l'écrasante majorité de ces projets n'aggrave pas les risques inondations, voire les réduit : restauration de zones humides, de plaines d'inondation, reméandrage, etc. Cette décision a donc suscité l'inquiétude et le découragement de nombreux porteurs de projet, dont les travaux de renaturation prévus sur l'année 2023, mais aussi planifiés à plus long-terme, sont désormais compromis. La restauration des fonctionnalités des milieux aquatiques et des zones humides doit se poursuivre à un rythme soutenu, car elle constitue une solution fondée sur la nature qui, dans un contexte de changement climatique, permet une meilleure résilience de ces milieux, ainsi que la biodiversité qu'ils abritent et des nombreux services écosystémiques qu'ils rendent. Elle est également indispensable au respect des engagements de la France en matière de bon état écologique des cours d'eau : les altérations hydromorphologiques d'origine humaine sont en effet l'une des principales causes de non-atteinte des objectifs environnementaux au titre de la directive-cadre sur l'eau. Ainsi, comme annoncé par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires le 15 février en réponse à une question de M. Hugonet, un nouveau décret est en préparation afin de rétablir un régime simplifié de déclaration pour les projets de renaturation des milieux aquatiques. Ce texte veillera à prendre en compte les réserves du Conseil d'Etat, et notamment à exclure du régime déclaratif les opérations de renaturation qui présenteraient ou aggraveraient des risques pour les populations. Ce projet de décret, a fait l'objet d'une consultation du public du 19 Avril au 11 Mai 2023. Le Conseil d'Etat sera saisi cet été.

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