Question de M. LAUGIER Michel (Yvelines - UC-A) publiée le 23/02/2023

M. Michel Laugier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur les dispositions du décret n° 2022-210 du 18 février 2022 relatif aux brigades cynophiles et modifiant le livre V du code de la sécurité intérieure.
À des fins de dissuasion et de protection de ses agents, les municipalités ont été nombreuses à doter leur police municipale d'une brigade canine avec des résultats très encourageants. Pourtant, le décret précité a revu le fonctionnement et le cadre d'intervention de ces brigades restreignant fortement leur efficacité. Ainsi, les chiens des brigades cynophiles sont désormais cantonnés à des missions de prévention et de sécurisation sans qu'ils puissent être dressés en vue de la recherche d'explosifs ou de stupéfiants. Ensuite, le décret impose que le chien soit la propriété de la collectivité, laquelle le met à disposition du maître-chien. Si cette pratique est l'usage dans les brigades cynophiles de la police nationale et de gendarmerie - facilitée en cela par leurs missions et organisations propres -, elle ne répond pas aux besoins d'une police municipale dont le rôle et les effectifs sont tout autres. Cette nouvelle organisation génère des questions très pratiques et interroge sur le bien-être animal : en l'absence du maître-chien, qui s'occupe du canidé ? Que devient-il lorsque l'agent quitte les effectifs ? Comment s'assurer de la bonne santé du chien laissé au chenil ?
La police municipale appuie, complète et supplée depuis longtemps déjà la police nationale dans la lutte contre les incivilités et l'insécurité mais ce décret restreint considérablement l'efficience d'une brigade canine et complexifie inutilement sa gestion.
Aussi, devant cette situation qui fragilise les polices municipales à un moment où elles vont devoir faire face, pour les villes franciliennes, à d'importants flux de visiteurs lors des jeux Olympiques et Paralympiques 2024, il lui demande ce qu'il envisage pour restaurer la situation qui prévalait jusqu'ici.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et des outre-mer publiée le 26/10/2023

En application de l'article L. 511-1 du Code de la sécurité intérieure, les agents de police municipale ont pour mission la prévention et la surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. Au-delà de ces missions de police administrative, ils disposent de certains pouvoirs de police judiciaire tant qu'ils ne nécessitent pas d'actes d'enquête. L'utilisation d'un chien de patrouille aux fins de détecter la présence d'explosifs ou de stupéfiants ne se rattache à aucune des missions que la loi confie aux agents de police municipale. Par conséquent, de tels chiens ne peuvent être utilisés par des agents de police municipale pour la détection de stupéfiants et d'explosifs, hormis, le cas échéant, lorsque ces derniers sont requis par l'autorité judiciaire en application de l'article 23 du Code de procédure pénale. Si le décret du 18 février 2022 encadre les modalités de création, de formation et d'emploi des bridages cynophiles ainsi que les conditions de dressage, de propriété, de garde et de réforme des chiens, il ne modifie pas l'état du droit sur ce point. En outre, ce texte porte une attention particulière à la relation maître-chien. Le chien de patrouille de police municipale d'une brigade cynophile constituée avant la date d'entrée en vigueur du décret (soit le 21 février 2022) et appartenant à un maître-chien de police municipale, demeure la propriété de celui-ci. Qu'il soit ou non sa propriété, le chien peut être hébergé par un maître-chien de police municipale, dans les conditions prévues par une convention conclue entre le maître-chien de police municipale et la collectivité d'emploi afin d'éviter de rompre le lien affectif qui s'est installé entre le maître-chien et l'animal et de dispenser la collectivité de la construction d'un chenil. En l'absence d'une telle convention, le chien de patrouille est hébergé dans le chenil du poste de police municipale. Les conditions d'hébergement du chien doivent être conformes aux prescriptions de l'arrêté du 25 octobre 1982 relatif à l'élevage, à la garde et à la détention des animaux qui précise, notamment, que le chien doit avoir accès à une nourriture équilibrée, à l'eau en quantité suffisante, disposer d'un abri contre les intempéries, d'un enclos d'une surface minimale de 5 mètres carrés en bon état de propreté etc. Il appartient au gestionnaire du chenil de mettre en oeuvre ces prescriptions et donc de s'assurer de la bonne santé du chien de patrouille. Si le maître-chien de police municipale quitte son emploi, le chien de patrouille l'accompagne s'il est sa propriété. Si le chien appartient à la collectivité d'emploi, il a vocation à être affecté à un nouveau maître-chien à moins qu'il ne soit cédé par la collectivité propriétaire à son ancien maître. De plus, le décret du 18 février 2022 prévoit que si le chien de patrouille acquis par la collectivité d'emploi est déclaré inapte à l'exercice de la technicité pour laquelle il a été dressé, il peut être cédé, à titre gratuit ou onéreux, à un maître-chien de police municipale qui dispose d'un droit de préemption, à un particulier ou à une fondation de protection des animaux. Ainsi, le Gouvernement n'entend pas remettre en question le décret du 18 février 2022.

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