Question de M. DELAHAYE Vincent (Essonne - UC) publiée le 23/02/2023

M. Vincent Delahaye attire l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur la compensation des travaux de renaturation des cours d'eau.

Ces chantiers de renaturation ont pour objectif de redonner un fonctionnement naturel aux cours d'eau, de restaurer les continuités écologiques, d'améliorer la richesse, la variété des espèces et des habitats ou encore de renforcer la capacité de rétention des crues et de réduire les inondations.

Un syndicat mixte chargé d'exercer la compétence exclusive et obligatoire relative à la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) en Essonne, s'est vu imposer une compensation environnementale au motif que leur opération de renaturation d'un cours d'eau détruirait une zone humide.

Si la position de la direction départementale des territoires devait se confirmer, les opérations seraient freinées alors qu'elles permettent, outre la restauration d'importants linéaires de cours d'eau, de réduire le risque d'inondation et d'améliorer très sensiblement la biodiversité.

On ne peut assimiler de tels aménagements, même s'ils sont très souvent situés en zones humides, à de l'urbanisation. Présenter ce type d'opérations comme destructrices de zones humides serait extrêmement négatif du point de vue de l'image même des solutions fondées sur la nature, alors que l'État, au travers des agences de l'eau en particulier, met tout en oeuvre pour encourager les renaturations.

Par conséquent, il lui demande de revoir la position de l'État sur les renaturations de cours d'eau afin qu'elles ne soient pas assimilées à une destruction de zone humide nécessitant une compensation environnementale.

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Transmise au Secrétariat d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la biodiversité


Réponse du Secrétariat d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la biodiversité publiée le 21/09/2023

La restauration des fonctionnalités des millieu aquatiques et des zonnes humides constitue une solution fondée sur la nature qui, dans un contexte de changment climatique, permet une meilleure résilience de ce milieux. Elle est également indispensable au respect des engagements de la France en matière de bon état écologique des cours d'eau : les altérations hydromorphologiques d'origine humaine sont en effet l'un des principales cause de non-atteinte des objectifs de le directive-cadre sur l'eau. Afin d'encourager le restauration des fonctinnalités naturelles des cours d'eau, la prcédure des travaux de renaturation a été simplifié (régime de déclaration) avec l'introduction en 2020, de la rubrique 3.3.5.0 de la nomenclature "loi sur l'eau" annexée à l'article R.214-1 du code de l'environnement. Par plusieurs décisions du 31 octobre 2022, le Conseil d'Etat, sans remettre en cause les considérations relatives aux effets sur l'environnement ayant conduit à la création de cette rubrique, a considéré que certain travaux relatifs aux ouvrages (barages, ouvrages d'endiguements) ne pouvaient pas être soumis à simple déclaration dans le cadre de la rubrique 3.3.5.0 mais méritaient d'être soumis à autorisation environnementale en raison de leurs impacts sur la sécurité publique. Ainsi, la disposition du décret du 30 juin 2020 portant création de la rubrique 3.3.5.0 et l'arrêté du mêm jour définissant les travaux relevant de cette rubrique ont été annulés à compter du 1er mars 2023. Cependant, l'annulation de la rubrique 3.3.5.0 complexifie significativement la mise en oeuvre de l'ensemble des projets de renaturation, alors même que l'écrasante majorité de ces projet n'aggrave pas les risques d'inondations, voires les réduit : restauration de zonnes humides, des plaines d'inondation, reméandrage, ect. Cette décision a donc sucité l'inqiétude et le découragement de nombreux porteurs de pojet (dont de nombreuse collectivités territorialles). Ainsi comme annoncé par le ministre de la transition écologique et la cohésion des territoires le 15 février en réponse à une question de M. Hugonet, un nouveau décret a été préparé afin de rétablir un régime simplifié de déclaration pour les projets de renaturation des milieux aquatiques, tout en tenant compte des reserve du Conseil d'Etat. Ce projet de décret, a fait l'objet d'une consultation du public du 19 avril au 11 mai 2023. Le Conseil d'Etat a été saisi en juillet. Il convient néanmoins de souligner qu'un régime simplifié tel que celui instauré par l'ancienne rubrique 3.3.5.0 ne peut s'appliquer que si le projet d'aménagement a pour unique objectif la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques. Or, le projet évoqué dans la question avait pour objectif premier l'atténuation du risque inondation, via l'agrandissement d'un bassin de stockage de crues. Le projet a bien des effets vertueux pour l'environnement car il permet au passage de replacer un cours d'eau dans son lit d'origine, mais il n'est pas exclusivement consacré à la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques. En conséquence, la rubrique 3.3.5.0 (encore en vigueur lors du dépôt de dossier) ne pouvait s'appliquer, et le porteur de projet a lui-même proposé, dans son dossier de demande d'autorisation environnementale, des mesures visant à compenser la destruction de zones humides entraînée par l'agrandissement du bassin de stockage de crues. Le service instructeur n'a ainsi pas imposé ces mesures, mais a confirmé leur nécessité pour une application objective de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement et du règlement du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) du bassin versant concerné.

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