Question de M. MAUREY Hervé (Eure - UC) publiée le 23/02/2023

M. Hervé Maurey rappelle à Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité les termes de sa question n°04353 posée le 15/12/2022 sous le titre : " « Filet de sécurité » et compensation de l'inflation sur les produits alimentaires ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

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Réponse du Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité publiée le 16/03/2023

L'article 14 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 a institué un filet de sécurité en faveur des communes et de leurs groupements, afin de leur permettre de faire face aux effets de l'inflation sur leurs dépenses de fonctionnement, et notamment celles liées à l'augmentation des prix de l'énergie, à la revalorisation du point d'indice et à la hausse des matières premières. Les communes et les groupements éligibles bénéficieront d'une dotation de l'État à hauteur, d'une part, de 50 % de la hausse de leurs dépenses de personnel liée à la revalorisation du point d'indice et, d'autre part, de 70 % de la hausse de leurs dépenses d'approvisionnement en énergie, électricité, chauffage urbain et d'achat de produits alimentaires constatées en 2022. Le décret n° 2022-1314 du 13 octobre 2022 est notamment venu préciser la liste des comptes retenus pour le calcul de cette dotation. Ce décret prévoit bien d'inclure dans le calcul de la dotation les dépenses de fonctionnement enregistrées par les communes et leurs groupements sur le compte « Alimentation » des nomenclatures budgétaires et comptables M14 et M57. Il prévoit également d'inclure les subventions versées aux délégataires de service public qui exerceraient, pour le compte de la commune ou du groupement, leurs compétences en matière notamment de cantine scolaire. Le décret ne retient cependant pas le compte « 611 - Contrats de prestations de services » dans le périmètre des comptes éligibles car ce compte ne concerne pas uniquement, ni majoritairement, les dépenses engagées par les communes et leurs groupements en matière d'alimentation. Il ne contient pas directement de dépenses d'achats de produits alimentaires comme le prévoit l'article 14 de la loi du 16 août 2022. Par conséquent, le Gouvernement n'envisage pas de revoir le contenu du décret sur ce point, qui n'introduit aucune différence de traitement entre les communes et leurs groupements.

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