Question de M. MAUREY Hervé (Eure - UC) publiée le 02/03/2023

M. Hervé Maurey attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer, sur la procédure de reprise d'une sépulture abandonnée.
La reprise d'une concession abandonnée par la commune est possible, à l'issue d'une période de 30 ans, lorsque celle-ci a cessé d'être entretenue. Une concession dont la durée serait inférieure à 30 ans ne peut pas être reprise pour ce motif.
Le maire, après constatation sur place de l'état d'abandon, en présence des descendants, invités par lettre recommandée du maire à participer à la visite des lieux, et d'un commissaire de police ou un garde champêtre, doit dresser un procès-verbal porté à la connaissance du public (affichage en mairie et au cimetière durant un mois) et des familles par lettre recommandée. La liste des concessions abandonnées doit être consultable à la mairie et également adressée à la préfecture et sous-préfecture.
Après l'expiration d'un délai d'un an, un deuxième procès-verbal doit être dressé et notifié à la famille par le maire. Après un délai d'un mois, celui-ci peut saisir le conseil municipal pour qu'il statue sur la reprise de la concession. 30 jours doivent encore s'écouler après la publication et la notification de l'arrêté de reprise pour pouvoir procéder à l'enlèvement de la concession et l'exhumation des restes.
Cette procédure paraît particulièrement contraignante et longue, notamment dans le cas où la sépulture menace ruine et présente un caractère dangereux.
Aussi, il lui demande s'il ne serait pas opportun de simplifier cette procédure pour les concessions dont l'état de la sépulture est manifestement à l'abandon et peut représenter un danger.

- page 1486


Réponse du Ministère de l'intérieur et des outre-mer publiée le 15/06/2023

La procédure de reprise des concessions funéraires en état d'abandon est régie par les articles L. 2223-4, L. 2223-17 et L. 2223-18, R. 2223-12 à R. 2223-23 du Code général des collectivités territoriales (CGCT). Il s'agit d'une possibilité dévolue au maire au titre de l'article L. 2223-17 du CGCT : « Lorsque, après une période de trente ans, une concession a cessé d'être entretenue, le maire peut constater cet état d'abandon par procès-verbal porté à la connaissance du public et des familles. Si, un an après cette publicité régulièrement effectuée, la concession est toujours en état d'abandon, le maire a la faculté de saisir le conseil municipal, qui est appelé à décider si la reprise de la concession est prononcée ou non. Dans l'affirmative, le maire peut prendre un arrêté prononçant la reprise par la commune des terrains affectés à cette concession ». Le procès-verbal de constat d'abandon « signé par le maire et par les personnes qui, conformément à l'article R. 2223-13, ont assisté à la visite des lieux » « décrit avec précision l'état dans lequel [la sépulture] se trouve » (article R. 2223-14 du CGCT). Il ressort de la jurisprudence que le fait que les concessions offrent une vue déplorable, « délabrée et envahie par les ronces ou autres plantes parasites » (CE, 24 novembre 1971, commune de Bourg-sur-Gironde, Lebon p. 704), ou « recouvertes d'herbe ou sur lesquelles poussent des arbustes sauvages » (CAA de Nancy, 3 novembre 1994), est la preuve de leur abandon. C'est dans ce cadre qu'il convient de rechercher si l'état d'abandon d'une concession justifie sa reprise, d'une part, et si cet état reste caractérisé après le délai d'un an prévu à l'article R. 2223-18 du CGCT, d'autre part. A cet égard, le raccourcissement de trois à un an du délai entre les deux procès-verbaux, introduit par la loi « 3DS » du 21 février 2022, vise à accélérer et simplifier cette procédure pour les communes. La procédure de reprise des concessions en état d'abandon vise à concilier la garantie des droits des familles et les impératifs de bonne gestion du cimetière. Il n'est donc pas envisagé de modifier à nouveau celle-ci. Par ailleurs, les articles L. 511-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation prévoient la mise en oeuvre des pouvoirs du maire en cas d'édifice ou de monument funéraire menaçant ruine. Celui-ci peut prescrire la réalisation des mesures imposées par les circonstances, dans le délai qu'il fixe (article L. 511-11), au besoin sous astreinte (article L. 511-15). Il peut également être procédé d'office à ces travaux, aux frais du propriétaire, en cas d'absence de réalisation dans le délai fixé (article L. 511-16). Les communes disposent donc de possibilités d'action immédiate sur ces situations particulières, distinctes de la procédure de reprise des concessions en état d'abandon.

- page 3811

Page mise à jour le