Question de M. HINGRAY Jean (Vosges - UC) publiée le 02/03/2023

M. Jean Hingray attire l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur les conséquences de la réforme relative à l'automatisation du traitement du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) sur les commissions syndicales de gestion des biens indivis(CSGBI).

La réforme relative à l'automatisation du traitement du FCTVA consiste à opérer le calcul automatique des remboursements dus aux bénéficiaires à partir des imputations comptables des dépenses des collectivités. Elle est entrée en vigueur progressivement. Le 1er janvier 2021, pour les collectivités percevant le FCTVA de l'année de leurs dépenses (année N) et le 1er janvier 2022 pour les collectivités percevant le FCTVA en année N+1. Depuis, le 1er janvier 2023, l'ensemble des collectivités est concerné par la réforme.

Le FCTVA est la principale aide de l'État aux collectivités territoriales en matière d'investissement. Cette dotation est versée également à leurs groupements. Sa finalité consiste à assurer une compensation, à un taux forfaitaire, de la charge de la TVA supportée sur leurs dépenses réelles d'investissement et non récupérables par la voie fiscale en raison de leur statut.

Or, dans le département des Vosges, les présidents des CSGBI ont été destinataires d'une note préfectorale reprenant l'analyse juridique de la direction générale des collectivités locales (DGCL) sur la question primordiale de l'éligibilité des CSGBI. Alertée de l'absence de retransmission des dépenses réalisées par les CSGBI dans l'application « automatisation de la liquidation des concours de l'État » (ALICE) qui permet de calculer le FCTVA à verser et de générer les arrêtés de versement, la DGCL conclut que les CSGBI ne font pas partie des bénéficiaires éligibles au versement du FCTVA dans la mesure où elles ne peuvent pas être considérées comme un groupement au sens de l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

Cette réforme, dont la principale manifestation est l'automatisation, substitue une logique comptable à une logique d'éligibilité. Elle repose sur l'article 251 de la loi n° 2020-1721 de finances du 29 décembre 2020 pour 2021, le décret du 30 décembre 2020 relatif à l'automatisation de la gestion du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée modifiant la partie réglementaire du code général des collectivités, l'arrêté du 30 décembre 2020 fixant la liste des comptes éligibles à la procédure de traitement automatisé relative à l'attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionné à l'article L.1615-1 du code général des collectivités territoriales listant l'ensemble des comptes éligibles. Ces comptes sont ceux qui déterminent les données traitées par l'application ALICE modifié par l'arrêt du 17 décembre 2021.

Dans une circulaire interministérielle visant à préciser les modalités d'application de l'automatisation de la gestion du FCTVA telle que prévue par l'article 251 de la loi de finances pour 2021 adressée par la ministre des relations avec les collectivités territoriales et le ministre délégué en charge du budget aux services déconcentrés, il est indiqué que la réforme ne modifie pas la liste des bénéficiaires du FCTVA énumérés à l'article L.1615-2 du CGCT. Il est souligné que, pour les groupements, ne sont éligibles que ceux dont l'ensemble des membres sont eux-mêmes éligibles.

Néanmoins, le choix de la logique comptable semble bien avoir remis en cause le principe d'éligibilité de leurs dépenses.
Les différences de perception seront forcément répercutées sur le budget des communes dont tous connaissent les équilibres fragiles. Face à cette augmentation nette de la participation prévisible des communes, les CSGBI se mobilisent. Par conséquent, il est demandé au Gouvernement de bien vouloir apporter les précisions nécessaires.

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Transmise au Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité


Réponse du Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité publiée le 30/03/2023

L'alinéa 1 de l'article L. 1615-2 prévoit que sont éligibles aux attributions du FCTVA « les régions, les départements, les communes, la métropole de Lyon, leurs groupements, leurs régies, les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours, les centres communaux d'action sociale, les caisses des écoles, le Centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion des personnels de la fonction publique territoriale ». Conformément à l'article L.5111-1 du CGCT, les groupements correspondent aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes, mentionnés aux articles L. 5711-1 et L. 5721-8, aux pôles métropolitains, aux pôles d'équilibre territoriaux et ruraux, aux agences départementales, aux institutions ou organismes interdépartementaux et aux ententes interrégionales. Comme précisé dans la réponse du 5 mars 2019 à la question écrite n° 5297 posée par Madame la députée Audrey Dufeu, les commissions syndicales ne sont pas des groupements au sens de l'article L.5111-1 du CGCT et ne peuvent bénéficier des attributions du FCTVA conformément à l'article L.1615-2 du même code. La foire aux questions relative au FCTVA produite par mes services a donc conduit à mettre en visibilité ce cadre juridique inchangé. La liste des bénéficiaires éligibles au FCTVA, limitativement énumérés par l'article l'alinéa 1 de l'article L.1615-2 du CGCT, n'a pas été modifiée par la réforme introduite par l'article 251 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. En outre, cet alinéa n'a pas connu de modifications depuis la création de l'article en 1996, sauf lors de l'inclusion de la Métropole de Lyon en 2015. De la même manière, les régimes de versement applicables définis par l'article L.1615-6 du CGCT n'ont pas connu d'évolution dans le cadre de cette réforme. Ainsi, à droit constant, les commissions syndicales de gestion de biens indivis sont exclues du bénéfice du FCTVA, ce dernier ne constituant pas une ressource possible. Toutefois le FCTVA n'est pas, par lui-même, un outil visant à encourager ou à orienter les choix en matière de mutualisation. Cela n'exclut pas la possibilité d'examiner, pour les communes membres, quand la situation locale et la nature des biens concernés le permettent, l'opportunité de retenir d'autres formes de mutualisation qui conduiraient alors les communes concernées à bénéficier de cette ressource. Le FCTVA reste par principe un outil de soutien proportionné au niveau de l'investissement des collectivités territoriales et leurs groupements. Il constitue aussi pour ces dernières une ressource non affectée. Par conséquent, le bénéfice du FCTVA peut permettre aux communes membres, si elles le souhaitent, de dégager des ressources d'investissement consacrées aux commissions de gestion des biens indivis.  

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