Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 09/03/2023

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur la réglementation des panneaux d'expression libre dans les communes. Celles-ci sont tenues de mettre en place un quota de panneaux, lesquels doivent être réservés à l'affichage politique, syndical ou associatif. Si une commune ne remplit pas ses obligations en matière de nombre de panneaux ou si elle refuse délibérément de réagir contre l'utilisation systématique des panneaux par des professionnels de la publicité à but lucratif, il lui demande si dès lors, la commune est malgré tout en droit de poursuivre en justice les associations ou les partis politiques qui faute de mieux, sont obligés de recourir à de l'affichage sauvage.

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Transmise au Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité


Réponse du Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité publiée le 10/08/2023

En vue d'assurer la liberté d'opinion et de répondre aux besoins des associations, l'article L. 581-13 du code de l'environnement prévoit que les communes ont l'obligation de mettre à disposition des citoyens des surfaces d'affichage, dites d'« affichage libre ». Cet article impose au maire de mettre en place des emplacements réservés à l'affichage d'opinion ainsi qu'à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif. Si le maire ne remplit pas ses obligations en la matière, le préfet, après mise en demeure restée sans effet durant trois mois se substitue à lui et détermine les emplacements nécessaires. L'arrêté préfectoral cesse de s'appliquer dès l'entrée en vigueur d'un arrêté du maire déterminant un autre ou d'autres emplacements. Dès lors que le maire ou le préfet n'aura pas déterminé et fait aménager le ou les emplacements réservés, les personnes qui ont apposé ou fait apposer l'affichage d'opinion ou la publicité associative ne pourront pas faire l'objet de sanctions administratives et pénales (article L. 581-42). En revanche, si ces emplacements ont été aménagés mais sont occupés par des publicités autres que celles relatives aux activités des associations ou que l'affichage d'opinion, de tels abus constituent des infractions passibles de sanctions administratives et pénales qu'il appartient à l'autorité compétente en matière de police de mettre en oeuvre. Dans ce cas, l'affichage d'opinion et la publicité des associations installés en dehors desdits emplacements, faute de place sur les panneaux dédiés à cet effet, devront respecter les toutes les autres dispositions du code de l'environnement ou du règlement local de publicité lorsqu'il en existe un. Si tel n'est pas le cas, ils seraient alors considérés comme en infraction et s'exposeraient aux sanctions prévues à cet effet.

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