Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - UC-R) publiée le 09/03/2023

Mme Christine Herzog interroge M. le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports sur les communes qui ont sur leur territoire des unités de soins de longue durée ou des maisons de retraite et qui enregistrent, de ce fait, de nombreux décès. Il s'agit de personnes malades ou placées en établissement spécialisé pour défaut d'autonomie suffisante mais étrangères à la commune. Les délais de traitement des déclarations de décès mobilisent les services de l'état civil, ce qui en commune rurale ne concerne souvent que la secrétaire de mairie. Les formalités issues des articles 78 à 92 du code civil sont conséquentes et nécessitent une compétence particulière, tant de la personne qui rédige les actes que de celle du maire qui signe les documents. Les temps passés sont mal évalués et constituent une charge non récupérable pour la commune. Elle lui demande les règles de compensation mises en place par l'État en faveur des communes placées dans de telles situations.

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Transmise au Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité


Réponse du Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité publiée le 14/09/2023

Le mécanisme financier adapté spécialement à la compensation entre communes des dépenses d'état civil supportées par une seule d'entre elles au service de la population d'un ensemble pluri-communal, prévu par l'article L. 2321-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT), est destiné au cas spécifique des centres hospitaliers et n'est donc prévu que pour les communes de moins de 10 000 habitants qui accueillent un établissement public de santé comportant une maternité. Toutefois, il existe d'autres solutions qui peuvent être mises en place localement afin de partager le coût de ces dépenses. Tout d'abord, en application de l'article L. 5211-4-2 du CGCT, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre peuvent conventionner avec leurs communes membres qui sont concernées afin de créer un service commun d'état civil, permettant de mutualiser les charges liées à cette mission opérée au nom de l'État. Des renseignements sur ce dispositif de mutualisation intercommunale se trouvent dans le « guide des coopérations » produit par la Direction générale des collectivités locales et accessible au lien suivant (pp. 42-50) : https://www.collectivites-locales.gouv.fr/institutions/cooperation-entre-les-collectivites-territoriales-et-leurs-groupements. Ensuite, en application de l'article L. 5211-28-4 du CGCT, les communautés de communes et d'agglomération ont la possibilité d'instituer une dotation de solidarité communautaire dont elles fixent le montant par un vote aux deux tiers de leurs communes membres (cette dotation est obligatoire pour les deux autres catégories d'EPCI à fiscalité propre). Lorsqu'elle est instituée, la dotation de solidarité communautaire est répartie par le conseil communautaire en tenant compte prioritairement du revenu par habitant des communes et de l'insuffisance de leur potentiel fiscal ou financier. Si ces deux critères de répartition doivent être majoritaires, le conseil communautaire peut librement y ajouter d'autres critères qui permettent de réduire les écarts de ressources et de charges entre les communes. Enfin, les conseils départementaux répartissent l'enveloppe de deux fonds de péréquation à destination notamment des petites communes rurales : d'une part, le fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP), en application de l'article 1648 A du code général des impôts, destiné aux communes et EPCI dont le potentiel fiscal est faible ou les charges importantes ; d'autre part, le fonds de péréquation départemental des droits de mutation à titre onéreux (FDPDMTO), en application de l'article 1595 bis du même code, destiné aux communes dont la population est inférieure à 5 000 habitants qui ne sont pas classées en tant que stations de tourisme. Une commune peut ainsi solliciter le conseil départemental afin que celui-ci tienne compte de la spécificité de sa situation dans les critères qu'il détermine pour répartir l'enveloppe de ces fonds.

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