Question de M. GENET Fabien (Saône-et-Loire - Les Républicains-R) publiée le 09/03/2023

M. Fabien Genet attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics sur la récente modification de la nomenclature M14 réduisant pour les collectivités, l'éligibilité des dépenses d'aménagements paysagers au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA).
La loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 a porté réforme sur l'assiette d'éligibilité de certaines dépenses éligibles au FCTVA. Parmi ces modifications, le compte 212 réservé à « l'aménagement et l'agencement de terrains » et la subdivision n° 2128 « Autres agencements et aménagements » ne sont désormais plus éligibles.
Cette modification de la nomenclature a d'importantes répercussions, notamment financières, pour les collectivités territoriales qui investissent régulièrement dans des aménagements urbains et qui s'engagent à notamment végétaliser les espaces rénovés et à réaliser des projets en faveur de la transition écologique et de la sauvegarde de la biodiversité.
À l'heure où la désartificialisation des sols est en passe de devenir un nouvel objectif, retirer le FCTVA aux communes qui s'engagent dans des démarches vertueuses de désimperméabilisation et de création d'îlots végétalisés semble aller à l'encontre de l'objectif de zéro artificialisation nette pour 2030.
C'est pourquoi il demande au Gouvernement s'il compte mettre un terme à la pénalisation financière des collectivités qui choisissent de réaliser d'importants travaux dans le cadre de la désartificialisation des sols en réintégrant les aménagements paysagers des collectivités dans l'assiette des dépenses éligibles au fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA).

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Réponse du Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics publiée le 08/06/2023

L'article 251 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 met en oeuvre l'automatisation de la gestion du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) pour les dépenses exécutées à compter du 1er janvier 2021. Cette réforme consiste à remplacer une procédure « manuelle », dans le cadre de laquelle les collectivités devaient déclarer leurs dépenses d'investissement pour bénéficier d'une attribution de FCTVA, par un système fondé sur l'imputation régulière dans les comptes d'une collectivité d'une dépense d'investissement lui permettant de percevoir automatiquement le FCTVA auquel elle a droit. L'automatisation du FCTVA a conduit à revoir la définition de l'assiette des dépenses d'investissement éligibles. Dans le système déclaratif, l'assiette était fixée par voie réglementaire. Avec cette réforme, l'éligibilité des dépenses se constate lorsqu'elles sont imputées régulièrement sur un compte éligible, dont la liste est fixée par l'arrêté interministériel du 30 décembre 2020. Le Gouvernement s'est attaché à ce que le périmètre des dépenses éligibles soit préservé. Pour autant, le plan comptable des collectivités ne correspondant pas exactement à l'ensemble des items qui composent l'assiette réglementaire, des ajustements ont dû être opérés dans un objectif de neutralité financière de la réforme. Le compte 212 « agencement et aménagement de terrains » n'a pas été retenu dans l'assiette d'éligibilité car il n'est pas possible au sein de ces comptes de distinguer les dépenses auparavant éligibles des dépenses enregistrées sur ces comptes. Dès lors, les dépenses engagées par les collectivités pour l'aménagement de terrains ne sont donc pas éligibles au FCTVA, puisqu'elles doivent être enregistrées sur un compte inéligible, conformément aux règles d'imputation comptable. Néanmoins, certaines dépenses réalisées par les collectivités dans le cadre de projets d'installations sont susceptibles d'ouvrir au bénéfice du fonds. C'est par exemple le cas des achats d'équipements sportifs et urbains, qu'ils soient fixés au sol ou non (paires de buts, filets de tennis, panneaux d'informations, etc.) qui relèvent du compte 2188 « autre immobilisations corporelles » qui est inclus dans l'assiette automatisée du FCTVA, conformément à l'arrêté du 30 décembre 2020. De même, les dépenses qui relèvent d'une imputation au compte 2158 « autres installations, matériel et outillages techniques » sont également éligibles, par exemple les dépenses relatives à l'éclairage d'un stade municipal. Ensuite, les simulations réalisées en amont de la réforme ont conduit à montrer que celle-ci génère un coût supplémentaire pour l'État et s'avère globalement favorable aux collectivités, notamment en supprimant le non-recours au FCTVA pour plusieurs collectivités. Elle permet aussi de simplifier la gestion du FCTVA en supprimant la quasi-totalité des obligations déclaratives. De plus, lors de la première année de mise en oeuvre, cette réforme a conduit à une importante accélération des paiements en faveur des bénéficiaires du régime de versement N+1 notamment. En effet, en prenant en compte la prévision de FCTVA 2022 à 6,5 milliards d'euros, 69 % a été versé au 1er septembre, soit près de 4,5 milliards d'euros. L'année dernière à la même date, seulement 42 % du total de l'attribution 2021 avait été décaissé. Considérée dans sa globalité, la réforme de l'automatisation du FCTVA s'avère donc favorable à l'investissement public local. Un bilan approfondi de la réforme sera toutefois effectué en 2023. Il portera une attention toute particulière à la bonne cohérence de l'assiette des dépenses faisant l'objet du traitement automatisé, qui pourra faire l'objet d'ajustements. En tout état de cause, c'est le bon équilibre entre l'automatisation la plus étendue, source de gains significatifs pour les collectivités, et la lisibilité et la prévisibilité de l'assiette, qui est recherché. Il s'agit d'une condition nécessaire à l'efficacité de ce soutien structurant à l'investissement public local qu'est le FCTVA.

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