Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 16/03/2023

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur le fait que le code monétaire et financier utilise dorénavant à de nombreuses reprises le mot « blanchiment » pour qualifier une potentielle infraction. Il lui demande quelle est la définition juridique précise de ce terme.

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Transmise au Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics


Réponse du Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics publiée le 01/06/2023

L'infraction générale de blanchiment de tout crime ou délit, à laquelle fait référence le code monétaire et financier, a été créée par la loi n° 96-392 du 13 mai 1996 et est définie à l'article 324-1 du code pénal. Selon cet article le délit de blanchiment est caractérisé par : - le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect ; ou - le fait d'apporter son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit. Le blanchiment est ainsi une infraction de conséquence, il nécessite la caractérisation de l'existence d'une infraction d'origine. Tout crime ou délit peut constituer cette dernière, sous réserve qu'elle ait procuré un profit direct ou indirect à son auteur. Cependant, le délit de blanchiment constituant un délit distinct de l'infraction principale, il n'est pas nécessaire que l'infraction principale soit poursuivie ou susceptible de l'être. La loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 a par ailleurs créé la présomption de blanchiment, définie à l'article 324-1-1 du code pénal, qui présente l'avantage de faciliter les poursuites en dispensant d'établir la preuve de l'infraction dont le blanchiment résulte. En application cet article, les biens ou les revenus sont présumés être le produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit dès lors que les conditions matérielles, juridiques ou financières de l'opération de placement, de dissimulation ou de conversion ne peuvent avoir d'autre justification que de dissimuler l'origine des fonds ou le bénéficiaire effectif de biens ou revenus. Le blanchiment étant une infraction intentionnelle, elle implique que son auteur ait connaissance de l'origine criminelle ou délictuelle des fonds placés, convertis ou dissimulés sans pour autant qu'une intention lucrative ne soit requise. La lutte contre le blanchiment des capitaux est l'une des priorités majeure du ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, notamment à travers l'action de traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN), son service de renseignement financier, qui requiert une coordination efficace et rigoureuse des acteurs appelés à concourir à l'action répressive dans ce domaine. À ce titre, la collaboration et le partage d'informations entre les juridictions judiciaires et le ministère sont essentiels.

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