Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 16/03/2023

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur le fait que sa question écrite n° 2044 du 4 août 2022, reprenant d'ailleurs une question écrite déjà posée le 6 mai 2021 et restée sans réponse, concernait le remboursement des frais d'affichage des campagnes électorales. Elle indiquait que « selon le code électoral, les frais d'affichage pour les campagnes électorales font partie des dépenses de la propagande officielle devant être remboursée aux candidats obtenant au moins 5 % des suffrages. Or, certaines préfectures ont indiqué aux candidats que dorénavant, seuls étaient remboursés les frais correspondant à l'affichage effectué par une société d'affichage, à l'exclusion des frais engagés par les candidats qui achètent eux-mêmes le matériel (seaux, colle, brosses…) et qui font procéder à l'affichage par les militants. Il lui demande quel est le fondement juridique de cette restriction. ». Il a ensuite fallu un rappel effectué le 17 novembre 2022 pour qu'enfin (mieux vaut tard que jamais !), une réponse soit publiée le 23 février 2023. Cette réponse très longue et très détaillée concerne uniquement la distribution des circulaires et des bulletins de vote et ne dit pas un mot des frais d'affichage. Compte tenu du temps qui s'est écoulé depuis la première question écrite, une telle désinvolture est quelque peu désagréable. Il lui renouvelle donc sa question, en espérant que cette fois, la réponse sera claire et en espérant aussi qu'il ne faudra pas de nouveau deux ans pour la rédiger.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et des outre-mer publiée le 27/07/2023

Les affiches politiques sont prises en charge, dans le cadre de l'organisation d'une élection et sous certaines conditions, par l'État. Leur remboursement au titre de la propagande électorale est prévu par l'article R. 39 du Code électoral. Celui-ci renvoie, pour la fixation des tarifs, à un arrêté du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer. Les arrêtés fixant les tarifs maxima de remboursement indiquent que, "dans la limite du nombre d'affiches ayant fait l'objet d'un remboursement au titre de l'impression", "seules les prestations effectuées par les entreprises professionnelles ouvrent droit à remboursement de ces frais d'affichage". Ainsi, les prestations bénévoles, associatives ou militantes n'ouvrent pas droit à un remboursement, puisqu'elles n'ont pas donné lieu à un paiement. Néanmoins, dans ces derniers cas, sont remboursés les frais occasionnés par de telles prestations. Le candidat peut prétendre, sur présentation des justificatifs : - au remboursement de l'achat de matériel en liaison avec l'affichage (achat de colle, location de véhicules, paiement de carburant, etc.) ; dans cette hypothèse, le remboursement s'effectue dans la limite du barème propre à l'affichage et au vu des justificatifs de nature à emporter la conviction tant de l'ordonnateur que du comptable (une facture acquittée, par exemple). Le cas échéant, l'assujettissement à la TVA de l'association concernée devra être établi ; - au remboursement des frais liés au recrutement de personnes en vue de l'affichage de sa propagande ; dans cette hypothèse, le remboursement est subordonné à la régularité de la déclaration préalable d'embauche. Les différentes pièces seront alors fournies à l'appui du remboursement calculé sans TVA. Ces dispositions répondent aux impératifs de responsabilité de l'ordonnateur dans le paiement des dépenses de l'État. En effet, cette limitation vise à s'assurer que la dépense réglée et remboursée correspond à une prestation réelle et non pas à des prestations bénévoles réalisées au profit de candidats aux élections, qui n'ont pas vocation à être rémunérées par l'État.

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