Question de M. BASCHER Jérôme (Oise - Les Républicains) publiée le 16/03/2023

M. Jérôme Bascher attire l'attention de Mme la secrétaire d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée de l'écologie sur la nécessaire évolution des dispositions issues du décret n°2019-715 du 5 juillet 2019 relatif aux plans de prévention des risques concernant les « aléas débordement de cours d'eau et submersion marine », dit décret PPRI.

En effet, la mise en oeuvre de ce décret au niveau des différents PPRI des territoires fait apparaître des difficultés, notamment dans le cas de créations de parcs résidentiels de loisirs en zone non urbanisée, à l'instar du projet de la commune de Verberie.

Les plans de prévention des risques visent à maitriser l'urbanisation en zone inondable. Le zonage règlementaire est établi dans une logique de proportionnalité et de gradation en fonction de l'aléa et de la caractéristique de la zone : plus l'aléa est fort, plus les interdictions sont nombreuses, moins la zone est densément urbanisée, plus les interdictions sont nombreuses. Ces objectifs se traduisent par une inconstructibilité des zones non urbanisées (R262-11-6 du code de l'environnement).

Si dans les zones d'aléas de référence faible ou modérée, des exceptions peuvent être autorisées, les conditions sont telles qu'elles rendent impossibles leur mise en oeuvre.

Or, au sein de ces zones non urbanisées, différents projets d'aménagement existent et ne peuvent se réaliser qu'à cet endroit, comme certains équipements sportifs, touristiques ou de loisirs. Ces équipements trouvent leurs places au sein de zones naturelles en totale adéquation avec leur environnement et participent au développement du territoire national et à l'attractivité touristique des territoires ruraux.

Aussi, il lui demande de bien vouloir envisager des assouplissements pour la prise en compte des projets touristiques et de loisirs pouvant comprendre des hébergements en zone dite non urbanisée, a minima lorsque l'aléa est faible ou modéré et que la dynamique de crue est lente. Cela implique évidemment que les hébergements correspondants soient résilients avec une cote de plancher de rez-de-chaussée supérieure à la cote de crue centennale.

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Transmise au Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires


Réponse du Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires publiée le 28/09/2023

La politique publique de prévention des risques d'inondation vise pour l'essentiel à éviter les pertes de vies humaines, à réduire le coût des dommages causés par les inondations et favoriser le plus rapidement possible le retour à la normale des territoires sinistrés. Dans l'objectif de ne pas aggraver les risques, notamment à l'aval, le code de l'environnement pose le principe que les zones inondables non urbanisées sont inconstructibles pour leur permettre de jouer leur rôle de zones d'expansion des crues. Toutefois, des exceptions sont possibles, sous conditions, dans le cadre de l'élaboration des plans de prévention des risques d'inondation (PPRi) ou de leur révision. Le règlement d'un PPRi peut permettre des aménagements et constructions nouveaux en zone inondable non urbanisée, lorsque le terrain d'assiette est exposé à un aléa faible ou modéré et s'ils sont compensés par la démolition d'une zone urbanisée existante située dans les zones d'aléa de référence de niveau plus important, permettant ainsi de réduire la vulnérabilité globale (article R. 562-11-7 du code de l'environnement). Par exception, il est également possible de construire en zones inondables si les constructions n'ont pas pour destination l'accueil de personnes vulnérables et ne créent pas de lieux de sommeil (article R. 562-11-8 du même code). Ainsi, un projet consistant à créer des zones nouvelles d'hébergement en zone inondable sans délocalisation de biens situés dans une zone d'aléa de référence plus fort serait de nature à entraîner une augmentation des risques pour les personnes ou les biens. Toutefois, un PPRi peut permettre, sans compensation, la réalisation d'équipements sportifs, touristiques et de loisirs sans hébergement. Alors que le changement climatique pourrait entraîner une augmentation de l'intensité ou de la fréquence des inondations, il n'est pas envisagé d'insérer de nouvelles exceptions au cadre réglementaire.

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