Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 16/03/2023

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité sur le fait qu'en application du code de l'environnement, les panneaux, dits d'expression libre dans les communes, sont réservés aux associations, à la politique et aux syndicats. Malheureusement, il arrive fréquemment que des professionnels de la publicité, des personnes agissant dans un but lucratif ou des afficheurs professionnels utilisent systématiquement ces panneaux en recouvrant les affiches à but associatif ou politique. Lorsqu'une telle situation se présente, il lui demande si le maire est tenu de faire respecter la loi, laquelle interdit l'utilisation des panneaux d'expression libre par des professionnels. Le cas échéant, il lui demande quels sont les moyens dont dispose le maire à l'encontre de ce type d'infraction. Par ailleurs, lorsque le maire refuse délibérément de faire respecter la loi, il lui demande si les associations ou les partis politiques victimes de ces carences ont des moyens de recours.

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Réponse du Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité publiée le 03/08/2023

En vue d'assurer la liberté d'opinion et de répondre aux besoins des associations, l'article L. 581-13 du code de l'environnement prévoit que les communes ont l'obligation de mettre à disposition des citoyens des surfaces d'affichage, dites d'« affichage libre ». Cet article impose aux maires de mettre en place des emplacements réservés à l'affichage d'opinion ainsi qu'à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif. L'installation sur ces emplacements de publicités autres que celles des activités des associations sans but lucratif et que l'affichage d'opinion, constitue une infraction passible de sanctions administratives et pénales qu'il appartient à l'autorité compétente en matière de police de la publicité de mettre en oeuvre. Un large dispositif de police et de sanctions codifié aux articles L. 581-26 à L. 581-34 du code de l'environnement est ainsi mis à la disposition de l'autorité de police compétente pour faire cesser toute infraction et punir les personnes fautives (constat de l'infraction et établissement d'un arrêté de mise en demeure de retirer les publicités illégales, recouvrement d'une astreinte par jour de retard en cas d'inexécution, mise en oeuvre de l'amende administrative ou de l'amende pénale, exécution d'office aux frais de la personne ayant installé la publicité illégale). Il appartient aux associations ou personnes victimes de l'absence de place sur les emplacements dédiés à leur affichage de se rapprocher de l'autorité compétente en matière de police de la publicité à savoir exclusivement le maire à compter du 1er janvier 2024 ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale en cas de transfert de compétence, pour lui demander de mettre en oeuvre les pouvoirs de police que lui confèrent le code de l'environnement et faire cesser les infractions. Enfin, jusqu'au 31 décembre 2023, dans les communes qui ne sont pas dotées d'un règlement local de publicité le préfet reste compétent pour l'exercice de ce pouvoir de publicité.

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