Question de Mme CARRÈRE Maryse (Hautes-Pyrénées - RDSE) publiée le 23/03/2023

Mme Maryse Carrère attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité sur la nécessité, pour les conseils départementaux, de récupérer les montants qui leur sont dus au titre de l'aide sociale en ayant recours à une vente immobilière par un bénéficiaire de celle-ci, de son vivant. En effet, l'aide sociale à l'hébergement (ASH), prestation accordée par les départements, permet de financer tout ou partie des frais de séjours en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).

Le code de l'action sociale et des familles, par les dispositions combinées de ses articles L132-8 à 9, permet aux conseils départementaux de constituer une hypothèque sur le patrimoine immobilier de l'allocataire, l'ASH étant récupérable dès le premier euro au décès du bénéficiaire. Or l'article 132-8, dans sa rédaction actuelle, ne permet la récupération de cette avance qu'en cas de retour à meilleur fortune (dont la vente d'immeuble est exclue par la jurisprudence) ou de succession du bénéficiaire. Dans la pratique, malgré le défaut de base légale, les départements récupèrent ces sommes lors des levées d'hypothèque afin de faire face aux coûts élevés des hébergements. En effet, à la suite de la vente du bien immobilier concerné par l'hypothèque, il est impossible de grever d'autres biens.

Avec le vieillissement de la population, les départements se trouvent confrontés à une hausse croissante des coûts liés à l'ASH. Il est par conséquent essentiel que l'hypothèque légale permette une récupération sur une vente immobilière du vivant du bénéficiaire. Elle souhaite donc savoir si le Gouvernement envisage de permettre aux conseils départementaux d'obtenir soit le remboursement de leur dû, soit une nouvelle garantie de paiement de la part du débiteur en modifiant l'article 132-8 du code de l'action sociale et des familles.

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Transmise au Ministère des solidarités et des familles


Réponse du Ministère des solidarités et des familles publiée le 26/10/2023

La législation prévoit aujourd'hui quatre types de recours en récupération dont deux types de recours du vivant du bénéficiaire : le recours contre le donataire et le recours contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune. Or, la vente de tout ou partie du patrimoine immobilier ne constitue pas, au sens de la jurisprudence, un retour à meilleure fortune dans la mesure où cette vente n'augmente pas le patrimoine du bénéficiaire. En effet, l'article L. 132-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit qu'en ce qui concerne l'admission d'un bénéficiaire à l'aide sociale à l'hébergement (ASH), il est tenu compte, pour le calcul de ses ressources « des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. ». De ce fait, au moment de la vente l'évaluation du patrimoine du bénéficiaire tient déjà compte du montant des biens immobiliers. En dehors du cas du retour à meilleure fortune ou de la donation effectuée postérieurement ou dans les dix ans précédant la demande d'admission à l'ASH, le recours est exercé par le conseil départemental sur l'actif net successoral, au décès du bénéficiaire de l'ASH. Néanmoins, il reste toutefois possible pour les bénéficiaires de l'ASH qui ne souhaitent pas faire porter la charge de la créance sur leurs héritiers de faire le choix de rembourser de leur vivant la somme due par la vente de leur patrimoine immobilier. Cependant, il s'agit ici d'une possibilité ouverte au bénéficiaire et non d'une obligation qui pourrait lui être imposée par le Conseil départemental.

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