Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - UC-R) publiée le 30/03/2023

Mme Christine Herzog interroge Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité sur les motifs de refus de location d'un local communal à des particuliers. L'article L.2144-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : « Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations ou partis politiques qui en font la demande. Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public.
Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation.
Les locaux communaux peuvent également être mis à la disposition des organisations syndicales, dans les conditions prévues à l'article L. 1311-18. » Elle demande, si dans le cas où un particulier connu pour des impayés (loyers, factures, cantines) souhaiterait louer une salle communale, par réservation, le maire peut refuser la location.

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Réponse du Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité publiée le 12/10/2023

Les règles applicables à la mise à disposition de locaux communaux varient selon que les locaux relèvent du domaine public ou du domaine privé de la commune. Dans les deux cas, la commune pourra s'assurer de la solvabilité de l'occupant par les modalités de paiement de la redevance ou du loyer. Pour ce qui concerne le domaine public, il ressort de l'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT) que le maire peut refuser une demande d'utilisation d'un local communal pour des motifs liés aux nécessités de l'administration des propriétés communales, au fonctionnement des services ou au maintien de l'ordre public, la jurisprudence ajoutant le motif plus large de l'intérêt général (CAA Bordeaux, 28 décembre 2009, n° 09BX01310). Cette disposition ne s'applique toutefois qu'aux associations, syndicats ou partis politiques. La redevance due par un particulier est la contrepartie de la mise à disposition, élément essentiel de l'autorisation ou de la convention d'occupation. Cependant, la commune ne doit pas porter atteinte au principe d'égalité de traitement entre les personnes intéressées (CE, 21 avril 1972, n° 78589). La connaissance que le demandeur a eu par le passé ou connaît actuellement des difficultés à honorer ses créances constitue une circonstance étrangère à la demande de mise à disposition et est donc une cause de refus fragile car la commune dispose des moyens de conditionner la mise à disposition au paiement de la redevance ou d'une partie de celle-ci. En effet, aux termes de l'article L. 2125-4 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), « la redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public par le bénéficiaire d'une autorisation est payable d'avance et annuellement. Toutefois, le bénéficiaire peut, à raison du montant et du mode de détermination de la redevance : 1° Être admis à se libérer par le versement d'acomptes ; 2° Être tenu de se libérer par le versement de la redevance due soit pour toute la durée de l'autorisation si cette durée n'excède pas cinq ans, soit pour une période quinquennale dans le cas contraire. (...) ». Cette disposition s'applique a fortiori à des demandes de mise à disposition ponctuelles. Par conséquent, pour prévenir des éventuels impayés, il convient que la commune conditionne l'autorisation d'occupation à un acompte, une caution ou un paiement en avance. Dans le cas où les locaux relèvent du domaine privé de la collectivité, l'article L. 2144-3 du CGCT n'est pas applicable. En effet, au sens de cette disposition, les locaux communaux sont ceux affectés aux services publics communaux (CE, 7 mars 2019, n° 417629). En vertu de l'article L. 2221-1 du CG3P, les personnes publiques « gèrent librement leur domaine privé selon les règles qui leur sont applicables ». La location d'un local communal s'effectue alors par un contrat de droit privé octroyant à la commune le choix de son cocontractant sous deux réserves. D'une part, la commune ne peut louer un bien à une personne poursuivant des fins d'intérêt privé pour un loyer inférieur à sa valeur locative, sauf à justifier de motifs d'intérêt général et de contreparties suffisantes (CE, 28 septembre 2021, n° 431625). D'autre part, la commune est soumise au principe d'égalité sous le contrôle du juge administratif ; sont des actes détachables les refus de conclure un bail sur le domaine privé (TC, 5 mars 2012, n° 3833). Par conséquent, si une commune a l'habitude de mettre à disposition une salle communale à des particuliers et qu'elle craint qu'une personne se révèle impécunieuse, elle pourra, comme pour le domaine public, lui demander un acompte, une caution ou un paiement en avance, afin de s'assurer du paiement de la location.

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