Question de Mme SCHALCK Elsa (Bas-Rhin - Les Républicains) publiée le 13/04/2023

Mme Elsa Schalck appelle l'attention de M. le ministre de la transformation et de la fonction publiques concernant les deux jours fériés supplémentaires existants en Alsace-Moselle en vertu du droit local.
Ce droit local, principe fondamental reconnu par les lois de la République depuis 2011, régit de nombreux pans de la vie civile, économique et sociale des alsaciens-mosellans, qui y sont particulièrement attachés tant il constitue leur identité et leurs racines.
Selon les dispositions législatives applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, codifiées à l'article L 3134-13 du code du travail, le 26 décembre et le Vendredi Saint sont des jours fériés et chômés dans lesdits départements.
L'article 48 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique est venu uniformiser le temps de travail des agents de la fonction publique territoriale à 1607 heures annuelles. Or cette annualisation ne tient pas compte de l'existence de ces deux jours fériés spécifiques, soit quatorze heures qui ne sont dès lors plus rémunérées et chômées pour les agents publics territoriaux d'Alsace-Moselle.
A ce titre, de nombreuses communes alsaciennes ont voté des délibérations en faveur du maintien des deux jours fériés supplémentaires prévus dans le droit local alsacien-mosellan, demandant à ce que la durée annuelle de travail de leurs agents soit fixée à 1593 heures.
Elle lui demande dès lors de bien vouloir tenir compte de ces deux jours fériés spécifiques, qui doivent être rémunérés même dans le cas d'une annualisation des heures de travail, et de préciser pour cela que la loi du 6 août 2019 ne modifie en rien les dispositions du droit local.

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Réponse du Ministère auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement publiée le 02/06/2023

Réponse apportée en séance publique le 01/06/2023

M. le président. La parole est à Mme Elsa Schalck, auteure de la question n° 608, adressée à M. le ministre de la transformation et de la fonction publiques.

Mme Elsa Schalck. Monsieur le ministre, le Vendredi saint et la Saint-Étienne sont des jours fériés et chômés dans les départements d'Alsace-Moselle en vertu du droit local, qui est un principe fondamental reconnu par les lois de la République depuis 2011.

Vous le savez, c'est une spécificité locale issue de l'histoire de ces départements et inscrite dans le code général de la fonction publique.

Or l'application, à compter du 1er janvier 2022, de l'annualisation du temps de travail des agents de la fonction publique territoriale, prévue par la loi de 2019, n'a pas tenu compte de ces deux jours fériés.

En demandant l'application uniforme d'un temps de travail de 1 607 heures, les 14 heures correspondant à ces jours fériés ne sont, dès lors, plus chômées ni rémunérées pour les fonctionnaires territoriaux alsaciens-mosellans. En effet, demander aux agents d'Alsace-Moselle d'effectuer le même nombre d'heures de travail que dans les autres départements revient à leur faire récupérer les heures correspondant aux deux jours fériés supplémentaires.

Monsieur le ministre, de très nombreuses voix se sont élevées pour alerter le Gouvernement sur cette méconnaissance du droit local, qui n'a donné lieu à aucune concertation.

Je me fais ici l'écho des nombreuses communes alsaciennes qui ont voté des motions et des délibérations pour qu'il soit tenu compte du droit local d'Alsace-Moselle et que soit respectée la durée annuelle de travail de leurs agents, soit 1 593 heures.

Depuis le mois dernier, nous sommes également très nombreux à avoir signé la pétition du Conseil représentatif pour le droit local alsacien-mosellan pour s'opposer à la suppression des jours fériés, en soutien à notre droit local.

L'interprétation qui est faite de cette annualisation constitue une menace réelle et inacceptable pour le droit local, auquel les Alsaciens sont fortement attachés.

Par conséquent, ma question est très simple, monsieur le ministre : pouvez-vous nous confirmer, ainsi qu'aux collectivités locales d'Alsace-Moselle, que la loi de 2019 ne modifie en rien les dispositions du droit local ? (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. - M. Jacques Fernique applaudit également.)

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Olivier Klein, ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Madame la sénatrice Elsa Schalck, afin d'harmoniser la durée du temps de travail au sein de la fonction publique territoriale, mais également avec la fonction publique de l'État, l'article 47 de la loi de transformation de la fonction publique a supprimé les régimes de travail dérogatoires mis en place avant 2001 dans les collectivités territoriales.

En vertu de cet article 47, les collectivités territoriales concernées étaient tenues de définir, dans un délai d'un an à compter du renouvellement général de leur assemblée délibérante, de nouvelles règles relatives au temps de travail de leurs agents.

Cet article concerne évidemment les collectivités de Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, qui se voient, par conséquent, appliquer la durée légale annuelle de travail effectif de 1 607 heures.

L'article 3134-13 du code du travail prévoit, comme vous le rappelez, que dans ces départements le Vendredi saint et le 26 décembre sont des jours chômés. Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à la mise en oeuvre des 1 607 heures dans ces collectivités.

La durée légale de travail s'applique, en effet, uniformément et indépendamment du nombre de jours chômés, qu'il s'agisse de jours fériés de droit commun ou des jours chômés propres aux départements de l'Alsace et de la Moselle.

Dès lors, les collectivités territoriales et les établissements publics de Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ne sauraient se prévaloir des deux jours chômés évoqués pour définir une durée annuelle de travail inférieure à 1 607 heures sans méconnaître les dispositions applicables en la matière.

La question de la rémunération particulière de ces deux jours est donc sans effet, dans la mesure où le volume annuel de travail reste bien celui qui a été fixé à l'échelle nationale, soit 1 607 heures.

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