Question de Mme NOËL Sylviane (Haute-Savoie - Les Républicains) publiée le 06/04/2023

Mme Sylviane Noël attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur la faiblesse des pouvoirs juridiques conférés aux maires pour prévenir les rave-parties.
Les rave-parties sont des rassemblements festifs à caractère musical, organisés dans des espaces non aménagés à cette fin.

Lorsqu'ils se tiennent, ces événements concentrent de très nombreux participants et sont souvent le lieu de consommation de stupéfiants en tous genres.

Une réglementation vieille de près de vingt ans tente de limiter, voire d'interdire l'ardeur des participants mais reste complexe à mettre en place, laissant maires et préfets souvent démunis face aux différentes parties prenantes.

À ce jour, les rave-parties dont le nombre de participants est supérieur à 500 personnes doivent faire l'objet d'une déclaration dont la préfecture est l'autorité destinataire afin que la sécurité des participants soit garantie et que les nuisances soient contenues au maximum.

En dessous de ce seuil, l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales permet la gestion de ces événements par le maire.

Malheureusement, dans de nombreux cas, le maire n'est pas informé de l'organisation d'une telle manifestation car les informations la concernant qui circulent sur les réseaux sociaux sont bien souvent confidentielles et rendent difficile les moyens pour les prévoir.

Si le préfet peut interdire toute manifestation ne présentant pas les gages de sécurité suffisants au titre du code de la sécurité intérieure, les effets dissuasifs de tels arrêtés restent limités, les organisateurs et les participants n'étant pas effrayés par de telles mesures d'interdiction.

Dans le cadre de rassemblements musicaux-festifs dont le nombre de participants peut être inférieur à 500 et qui n'en sont pas moins susceptibles de troubler l'ordre et la sécurité publique, les maires de « petites communes » des territoires ruraux ou semi-ruraux, n'ont pas les moyens de garantir les conditions de sécurité de la manifestation pour les participants, les riverains et pour la préservation de l'environnement.

C'est pourquoi elle lui demande de mettre à l'étude le principe de l'abaissement du seuil de déclaration préalable des rave-parties pour permettre, dans tous les cas de figure, l'application du pouvoir de police spécial du préfet.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et des outre-mer publiée le 24/08/2023

Les festivals de musique dénommés « rave-parties » entrent dans le champ d'application de lapolice spéciale des rassemblements festifs à caractère musical. Lorsqu'ils répondent aux caractéristiques prévues par l'article R. 211-2 du Code de la sécurité intérieure (diffusion de musique amplifiée, nombre prévisible de participants supérieur à 500, annonce par tout moyen de communication, choix d'un terrain présentant des risques potentiels pour la sécurité des participants en raison de l'absence d'aménagement ou de la configuration des lieux), l'organisateur doit déclarer le rassemblement auprès de la préfecture au plus tard un mois avant la date prévue. Lorsque le rassemblement ne répond pas à l'une des quatre conditions cumulatives du régime de la déclaration préalable, notamment si l'effectif prévisible de participants est inférieur à 500 personnes, le maire peut faire usage de ses pouvoirs de police administrative générale sur le fondement de l'article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales en vue de prévenir les atteintes à la sécurité, la tranquillité et la salubrité publiques. Dans le respect des conditions de légalité des arrêtés de police et notamment de leur nécessité et de leur proportionnalité, le maire peut restreindre la circulation, interdire la consommation d'alcool sur la voie publique pendant une plage horaire déterminée ou encore interdire le stationnement ainsi que le port et le transport de tout objet susceptible de présenter un danger. Si ces mesures préventives ne suffisent pas à assurer le bon déroulement de la manifestation et que les risques de troubles à l'ordre public sont importants au vu des circonstances locales, l'autorité municipale peut aller jusqu'à interdire le rassemblement. En outre, en cas de carence d'un maire après une mise en demeure restée sans résultat ou si le rassemblement s'étend sur le territoire de plusieurs communes, le préfet pourra intervenir au titre de ses pouvoirs de police sur le fondement de l'article L. 2215-1 du Code général des collectivités territoriales. Au vu de ces éléments, la réglementation relative aux rassemblements festifs à caractère musical paraît adaptée aux enjeux d'ordre public liés à la tenue de ces manifestations et le Gouvernement n'envisage pas de modifier le seuil de 500 participants, lequel apparaît équilibré.

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