Question de M. SAVARY René-Paul (Marne - Les Républicains) publiée le 06/04/2023

M. René-Paul Savary attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique au sujet de l'application de l'article 278-0 bis du code général des impôts (CGI) tel que modifié par la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, concernant les poulains vivants.

À la suite de la promulgation de la loi de finances pour 2023, le dispositif de l'article 278 bis du CGI a été abrogé au profit d'une inscription à l'article 278-0 bis du CGI, pour : « 1° bis B Les produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l'aviculture lorsqu'ils sont d'un type normalement destiné à être utilisé dans la production agricole. »

Les poulains expressément visés à l'article 278 bis du CGI n'ont pas été mentionnés à l'article 278-0 bis du CGI.

Lors des débats parlementaires, le ministres chargé des comptes publics ainsi que le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire ont confirmé que les poulains resteraient bien couverts par la nouvelle rédaction. Dans l'attente de la publication du Bulletin officiel des finances publiques 2023, il souhaite s'assurer de la cohérence du dispositif avec la politique agricole et en simplifier sa mise en oeuvre.

Le cheval est un produit d'origine agricole et son élevage est dans sa globalité une activité agricole relevant du règlement zootechnique de l'Union européenne, au même titre que les autres espèces (bovins, ovins et caprins). Son cycle de production et de transformation est extrêmement long avec un intervalle de génération de plus de dix ans, bien supérieur aux autres espèces. La destination d'un équidé en tant que reproducteur ne peut se définir qu'entre 18 mois et 3 ans. Il s'agit dès lors d'un produit agricole non transformé pouvant être utilisé par la suite pour la reproduction. De plus, investir pour le progrès génétique impose une utilisation précoce de reproducteurs et une collecte d'un nombre important de données zootechniques. Le développement de nouvelles techniques de reproduction (semence congelé, transfert d'embryon…) permet de répondre à ces objectifs par la gestion conjointe d'une carrière sportive et de reproducteur. L'élevage équin (société hippique française et société française des équidés de travail en particulier) est à ce jour trop faiblement professionnalisé et l'évolution des éleveurs amateurs vers un statut professionnel est largement freinée par cette fiscalité actuellement applicable à la vente de poulains.

Aussi, il souhaite s'assurer de la prise en compte de l'élevage des poulains dans toutes ses composantes lors du prochain BOFIP, à savoir : la vente de poulain mâle ou femelle n'ayant pas participé à une course ou une compétition dite sportive (non transformé) ; la vente de tout reproducteur actif indépendamment d'une utilisation sportive ou dans les courses ; les opérations de pré-débourrage, débourrage et travail des chevaux reproducteurs en activité.

Il souligne que l'objectif est de favoriser la dynamique, la compétitivité et la professionnalisation de l'élevage équin.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique publiée le 31/08/2023

Les règles en matière de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) font l'objet d'une harmonisation au niveau de l'Union européenne (UE) et l'application de taux réduits constitue une disposition dérogatoire, qui est, par suite, d'interprétation stricte. À cet égard, la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de la TVA (directive TVA) autorise les États membres à appliquer un taux réduit aux denrées alimentaires (y compris les boissons, à l'exclusion toutefois des boissons alcooliques) destinées à la consommation humaine et animale, les animaux vivants, les graines, les plantes et les ingrédients normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées alimentaires, ainsi que les produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer les denrées alimentaires (point 1 de l'annexe III à la directive TVA). Elle autorise également l'application du taux réduit de la TVA aux livraisons de biens et prestations de services d'un type normalement destiné à être utilisé dans la production agricole (point 11 de l'annexe III à la directive TVA). Le France fait usage de ces facultés. Ainsi, le 1° du A de l'article 278-0 bis du code général des impôts (CGI) prévoit l'application du taux réduit de la TVA de 5,5 % aux denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et les produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 61 de la loi de finances pour 2023, le taux réduit de 5,5 % de la TVA s'applique désormais également aux denrées alimentaires destinées à la consommation des animaux producteurs de denrées alimentaires elles-mêmes destinées à la consommation humaine, aux produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et aux produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées (1° -00 bis du A de l'article 278-0 bis du CGI). Bénéficient en outre de ce taux réduit, les produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l'aviculture lorsqu'ils sont d'un type normalement destiné à être utilisé dans la production agricole (1° -0 bis du A de l'article 278-0 bis du CGI). L'application du taux réduit sur les ventes d'animaux sur le fondement des points 1 et 11 de l'annexe III à la direcite TVA précitée dépend d'un critère de destination « normale », en tant qu'intrant dans la production de denrées alimentaires ou dans la production agricole. Selon la Cour de Justice de l'Union Européenne, ce critère désigne les animaux qui « à titre habituel et de manière générale, » ont un tel usage. Or, le juge européen a considéré que ce critère n'était pas rempli pour les chevaux car, même si certains d'entre eux serviront effectivement pour la consommation humaine ou animale ou pour la production agricole, cela ne correspond pas à l'usage le plus courant des chevaux (Affaire C-41/09 – Pays-Bas, points 56 et 65). Cette approche exclut en toute hypothèse la vente de chevaux, et donc de poulains, dont il ne ressortirait pas, de manière objective, que leur destination serait uniquement celle éligible au taux réduit, notamment lorsque la destination n'est pas connue ou lorsque la vente est réalisée dans des enceintes où se fournissent généralement les personnes qui les destinent à un autre usage (commerce, course ou autres loisirs). Dans ce cadre, bénéficient notamment du taux réduit de 5,5 % la vente de poulains vivants de moins de trois ans ou d'animaux d'un âge plus avancé qui relèvent d'une race dont les caractéristiques morphologiques les prédestinent à un usage de trait ou de production de viande, lorsqu'ils ne sont pas commercialisés dans des lieux où se fournissent habituellement les personnes qui recherchent des chevaux de course. Il en est de même pour les prestations de services mentionnées au BOI-TVA-SECT-80-10-30-50 (§ 30), soit les prestations de location, de pré-débourrage, de débourrage et de prise en pension des équidés destinés à être utilisés dans la production agricole, sylvicole ou piscicole. Bénéficient également du taux réduit les ventes d'étalons, de parts d'étalon en indivision ou de femelles effectuées à des fins reproductives.

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