Question de M. MILON Alain (Vaucluse - Les Républicains) publiée le 06/04/2023

M. Alain Milon attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur les conditions d'application de l'art L.3341-1 du code de la santé publique qui énonce :

« Une personne trouvée en état d'ivresse dans les lieux publics est, par mesure de police, conduite à ses frais par des agents de la police nationale, des militaires de la gendarmerie nationale, des agents de police municipale ou des gardes champêtres, après avoir fait procéder à un examen médical, réalisé sur le territoire communal ou en dehors de celui-ci, attestant que son état de santé ne s'y oppose pas, dans le local de police nationale ou de gendarmerie le plus voisin ou dans une chambre de sûreté, pour y être retenue jusqu'à ce qu'elle ait recouvré la raison. »

Ce texte prévoit le transport de la personne en état d'ivresse par la police municipale, le cas échéant, y compris hors limite communale.
Or, le port d'armes des policiers municipaux est autorisé, sauf cas particuliers, uniquement dans les limites communales où ils exercent.
Il lui demande s'il peut confirmer que les policiers municipaux sont autorisés à sortir avec leur arme du territoire communal où ils sont en fonction afin de remplir les obligations prévues par l'art L. 3341-1 du code de la santé publique et en préciser les modalités.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et des outre-mer publiée le 26/10/2023

L'article L. 511-1 du Code de la sécurité intérieure dispose que les agents de police municipale exercent leurs fonctions sur le territoire communal. Toutefois, lorsque les effectifs de police municipale sont mis en commun entre plusieurs communes en application des articles L. 512-1 et suivants du Code de la sécurité intérieure, les agents de police municipale sont compétents sur le territoire de chacune des communes concernées. Ils sont donc amenés à se déplacer, le cas échéant armés, sur le territoire de plusieurs communes. En outre, l'agent de police municipale armé peut se déplacer en dehors de sa commune d'affectation afin d'assister aux séances d'entraînement au maniement des armes (article R. 511-27 du Code de la sécurité intérieure). En dehors de ces hypothèses, seules des nécessités impérieuses de service, appréciées au cas par cas et se rapportant à des missions relevant des compétences des agents de police municipale, peuvent justifier ponctuellement un déplacement de l'agent de police municipale, le cas échéant régulièrement armé, hors du territoire de sa commune. Parmi ces nécessités impérieuses de service, on compte notamment la présentation d'un contrevenant ou d'un délinquant à un officier de police judiciaire en poste en dehors de la commune ou le transport d'un animal dans une fourrière située dans une commune limitrophe, cette énumération n'étant pas limitative et soumise à l'appréciation de la hiérarchie au regard des missions de l'agent. S'agissant du transport des personnes en état d'ivresse manifeste sur la voie publique, l'article L. 3341-1 du Code de la santé publique dispose qu'un usager se trouvant dans cette situation est, par mesure de police, conduit à ses frais dans le local de police nationale ou de gendarmerie le plus proche ou dans une chambre de sûreté, après avoir subi un examen médical, réalisé sur le territoire communal ou en dehors de celui-ci, attestant que son état de santé ne s'y oppose pas. Depuis la loi pour une sécurité globale préservant les libertés du 25 mai 2021, cette mission peut être effectuée par des agents de police municipale et le déplacement de ces personnels au-delà du ressort territorial, y compris régulièrement armé, peut donc être regardé comme une nécessité impérieuse de service se rapportant au missions de l'agent de police municipale si sa commune de rattachement ne dispose pas des infrastructures nécessaires pour réaliser l'examen médical prescrit ou si aucun poste de police nationale ou caserne de gendarmerie nationale ne s'y trouve.

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