Question de Mme FÉRET Corinne (Calvados - SER) publiée le 06/04/2023

Mme Corinne Féret attire l'attention de M. le ministre de la transformation et de la fonction publiques sur les modalités d'attribution de l'indemnité d'administration et de technicité (IAT) aux policiers municipaux.
En effet, en application du décret n° 2002-61, cette IAT peut être attribuée à l'ensemble des fonctionnaires de catégorie C ainsi qu'aux fonctionnaires de catégorie B dont la rémunération est au plus égale à celle correspondant à l'indice brut 380. Toutefois, et par dérogation, l'article 3 du décret du 14 janvier 2002 précise qu'un arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique, du budget et du ministre intéressé peut autoriser le versement de l'IAT aux fonctionnaires de catégorie B dont la rémunération est supérieure à l'indice brut 380. À ce jour, force est de constater que cette disposition, qui constitue une simple faculté et non une obligation réglementaire, n'a pas été prise, aucun arrêté en ce sens n'ayant été publié.
En pratique, ceci n'est pas sans conséquences, les collectivités se retrouvant souvent dans une situation inextricable. C'est le cas, notamment, de la ville de Falaise qui, après délibération du conseil municipal, souhaitait récemment recruter et attribuer l'IAT à son nouveau chef de service de police municipale détenant un indice brut supérieur à 380. Rapidement, la préfecture du Calvados a demandé le retrait de la délibération, arguant l'absence d'arrêté ministériel. Ce faisant, la commune devra compenser le non-versement de cette IAT par l'attribution mensuelle d'indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) en vue de pérenniser son recrutement.
Sur le territoire national, certaines collectivités, qui sont passées à travers les radars du contrôle de légalité des préfectures, accordent cette IAT, ce qui crée une forme de concurrence non acceptable. Par ailleurs, avec les dernières augmentations du salaire minimum de croissance (SMIC), l'indice brut minimum de rémunération est aujourd'hui de 353. Par conséquent, l'écart de traitement en référence à la limite fixée par l'indice brut 380 se réduit et mériterait d'être interrogé, tant il bloque la reconnaissance des compétences exercées par les chefs de service de police municipale, quand bien même ils perçoivent l'indemnité spéciale mensuelle de fonctions (ISMF).
C'est pourquoi elle souhaiterait savoir s'il envisage de faire évoluer le régime indemnitaire dont peuvent bénéficier les fonctionnaires des cadres d'emplois de la police municipale et surtout, s'il compte faciliter les recrutements des communes en publiant, dans les meilleurs délais, l'arrêté prévu à l'article 3 du décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité d'administration et de technicité.

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Réponse du Ministère de la transformation et de la fonction publiques publiée le 06/07/2023

En application de l'article L. 714-13 du code général de la fonction publique, les fonctionnaires relevant des cadres d'emplois de la police municipale peuvent bénéficier, sur délibération des organes délibérants des collectivités territoriales, d'un régime indemnitaire dont les modalités et les taux sont fixés par décret. Le régime indemnitaire dont peuvent bénéficier les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale est prévu par le décret n° 2000-45 du 20 janvier 2000. Il se compose, à titre principal, de l'indemnité spéciale mensuelle de fonctions (ISMF) avec laquelle peuvent se cumuler l'indemnité d'administration et de technicité (IAT) et les indemnités horaires pour travaux supplémentaires accordées en cas de réalisation d'heures supplémentaires. S'agissant de l'IAT, le décret du 20 janvier 2000 précité dispose qu'elle peut être versée aux chefs de service de police municipale dans les conditions du décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002. Ce dernier réserve le bénéfice de l'IAT aux fonctionnaires de catégorie C et à ceux de catégorie B dont l'indice brut est au plus égal à 380. Les chefs de service de police municipale peuvent toutefois percevoir une ISMF dont le plafond du taux individuel varie en fonction du cumul ou non de l'ISMF avec l'IAT. Les chefs de service de police municipale peuvent se voir appliquer un taux individuel d'ISMF fixé dans la limite de 22 % du traitement jusqu'à l'indice brut 380 et 30 % au-delà de cet indice afin de compenser l'absence d'IAT. Depuis le 1er septembre 2022, l'ensemble des fonctionnaires du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale possède toutefois un indice brut supérieur à l'indice brut 380 à la suite de l'entrée en vigueur du décret n° 2022-1204 du 31 août 2022 modifiant les dispositions indiciaires applicables aux fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique territoriale. L'échelonnement indiciaire du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale débute désormais, au premier échelon du premier grade, à l'indice brut 389. Compte tenu de cette modification indiciaire, l'ensemble des fonctionnaires de ce cadre d'emplois ne peut dorénavant plus prétendre au bénéfice de l'IAT depuis le 1er septembre 2022. En contrepartie de l'absence d'IAT, l'ensemble des chefs de service de police municipale peut néanmoins se voir appliquer un taux individuel d'ISMF fixé dans la limite de 30 % de leur traitement. Conscient des difficultés liées aux modalités de versement de l'IAT aux chefs de service de police municipale, le Gouvernement proposera d'ici l'automne 2023 une évolution du régime indemnitaire des fonctionnaires de police municipale et des gardes champêtres.

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