Question de M. DÉTRAIGNE Yves (Marne - UC) publiée le 13/04/2023

M. Yves Détraigne souhaite appeler l'attention de M. le ministre de la transformation et de la fonction publiques sur la nécessité de mieux reconnaitre les policiers municipaux, troisième force de sécurité en France.
Sachant que les connaissances de la législation et la qualité des écrits des policiers municipaux sont essentielles au sein de la fonction, la catégorie C n'apparaît, par exemple, plus en adéquation avec la filière. Il serait donc souhaitable de réfléchir au passage de la filière en catégorie B active au regard des missions exercées, ou à tout le moins, au passage de plein droit en catégorie B active des brigadiers-chefs principaux au bout de 4 années d'activité dans le grade.
De même, les grilles indiciaires propres aux policiers municipaux n'ayant jamais évolué, certains passages d'échelon n'entraînent même pas d'augmentation de la rémunération. En outre, il n'est pas rare de constater des disparités de rémunération entre collectivités suivant les régimes indemnitaires alloués par l'Exécutif. Les seuls leviers sont la prime de fonction et l'indemnité d'administration et de technicité. Or, les primes des policiers municipaux ne sont pas pris en compte dans le calcul des retraites alors même qu'elles sont assujetties à l'impôt sur le revenu.
Considérant que, selon France urbaine, les communes auront besoin, d'ici 2026, de 11 000 nouveaux agents, dont 3 000 pour remplacer les départs en retraite, le sénateur demande au ministre de travailler dès à présent et en concertation avec les parties prenantes, à rendre ces postes plus attractifs.

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Réponse du Ministère de la transformation et de la fonction publiques publiée le 06/07/2023

Le statut des agents de police municipale est régi par le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale. Ces agents constituent un cadre d'emplois de catégorie C, répartis en deux grades, gardien-brigadier et brigadier-chef principal. Les missions des policiers municipaux, notamment en matière de police judiciaire, ne sont pas identiques à celles des gendarmes et des policiers nationaux. En effet, les policiers municipaux ont la qualité d'agent de police judiciaire adjoint (APJA) alors que les gendarmes et les policiers nationaux ont la qualité d'agent de police judiciaire (APJ) ou d'officier de police judiciaire (OPJ). Par ailleurs, les gendarmes et les policiers nationaux ont vocation à exercer leurs fonctions sur l'ensemble du territoire national, et sont notamment chargés du maintien de l'ordre, ce qui n'est pas le cas des policiers municipaux quel que soit le cadre d'emplois. C'est la raison pour laquelle les conditions de recrutement et la formation des policiers municipaux diffèrent de celles des forces de sécurité de l'État. Ainsi, les candidats au concours externe pour accéder au corps d'encadrement et d'application de la police nationale, constitué des gardiens de la paix, des brigadiers de police, des brigadiers chefs de police et des majors de police ou dans le corps des sous-officiers de gendarmerie constitué des gendarmes, des maréchaux des logis-chefs, des adjudants, des adjudants-chefs et des majors doivent détenir un diplôme de niveau 4 (baccalauréat ou équivalent), alors que les candidats au concours pour accéder au grade de gardien-brigadier, premier grade du cadre d'emplois des agents de police municipale, doivent posséder un diplôme de niveau 3 (certificat d'aptitude professionnelle, brevet d'études professionnelles). Par ailleurs, les gardiens de la paix suivent une formation dans une école de police d'une durée d'un an, alors que les gardiens-brigadiers ont une formation initiale de six mois, organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale. En application de l'article L. 714-13 du code général de la fonction publique, les fonctionnaires de police municipale peuvent bénéficier, sur délibération des organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, d'un régime indemnitaire propre, dont les modalités et les taux sont fixés par décret, par dérogation à l'article L. 714-4 du même code. Celui-ci se compose, à titre principal, de l'indemnité spéciale mensuelle de fonctions (ISMF), dont le montant est défini en appliquant au montant mensuel du traitement soumis à retenue pour pension des bénéficiaires un taux individuel fixé dans la limite de taux maximum distincts selon les catégories. Tant le principe de la mise en oeuvre de ce régime indemnitaire que la fixation du taux de l'ISMF, dans la limite des taux maximum, relèvent de la libre administration des collectivités territoriales. Les primes, et notamment l'ISMF, sont par ailleurs prises en compte dans le calcul des retraites par le régime de retraite additionnelle de la fonction publique, dans la limite de 20 % du traitement indiciaire brut. Les policiers municipaux étant affiliés à ce régime, ces dispositions leur sont donc applicables. La mise en place du dispositif dit « transfert primes/points » a permis l'intégration d'une partie du régime indemnitaire dans le traitement de base et, par conséquent, sa prise en compte dans le calcul de la pension. Soucieux de revaloriser la carrière des policiers municipaux, le Gouvernement examine les pistes d'évolution sur les plans statutaire et indemnitaire de la police municipale, dans le cadre du projet de réforme des accès, des parcours de carrière et des rémunérations dans la fonction publique, initié cette année par le ministre de la transformation et de la fonction publiques.

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