Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 20/04/2023

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de la transformation et de la fonction publiques sur le cas d'agents de la fonction publique hospitalière qui travaillent à 80 % à temps partiel en étant payés à 86 % d'un salaire à temps plein. Il lui demande si la retraite de ces agents sera calculée sur la base de 80 % ou de 86 % d'un temps plein.

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Réponse du Ministère de la transformation et de la fonction publiques publiée le 06/07/2023

Les règles afférentes au temps partiel et au calcul la pension de retraite dans la fonction publique hospitalière sont fixées dans le code général de la fonction publique (CGFP) et par le décret n° 2003-1303 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL). Aux termes de l'article L612-5 du CGFP, la rémunération brut de l'agent est proratisée selon la quotité de travail, excepté pour les quotités de 80% et 90% d'un temps complet, qui donnent lieu respectivement six septièmes (soit 85,7%) et trente-deux trente-cinquièmes (91,4%) du traitement brut. Pour la constitution du droit à pension et le calcul de la durée d'assurance, les périodes à temps partiel sur autorisation sont comptabilisées comme des services à temps plein. Une année à temps partiel, quelle que soit la durée de travail, compte pour 4 trimestres. S'agissant de la constitution des droits à pension, les années de travail à temps partiel sont bien prises en compte mais elles sont en revanche comptabilisées au prorata du temps travaillé pour la liquidation de la pension (art. 13 du décret n° 2003-1303 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL). En d'autres termes, les trimestres de service travaillés à temps partiel comptent proportionnellement à la quotité de travail réalisée sur cette période. Des exceptions existent : les trimestres de temps partiel dits de « de droit », pour élever un enfant de moins de 3 ans né ou adopté après le 1er janvier 2004 ou pour donner soins à un enfant de moins de 20 ans atteint d'un handicap né ou adopté après cette date, sont pris en compte comme des périodes de travail à temps plein dans la limite de 3 ans par enfant (art. L612-3 du CGFP et art. 11 du décret de 2003-1306 du 26 décembre 2003. Selon la situation particulière de l'agent hospitalier à 80% et percevant 85,7% du traitement brut d'un temps plein, la quotité de travail de 80% pourrait donc être retenue pour le calcul de sa pension de retraite. Toutefois, un dispositif dérogatoire de « surcotisation » existe. Les périodes travaillées à temps partiel depuis le 1er janvier 2004 peuvent être décomptées comme des périodes travaillées à temps plein dans la liquidation de la pension si l'agent prend à sa charge les cotisations correspondant à un temps plein, et ce, dans la limite de 4 trimestres au maximum (art. 14 du décret du 26 décembre 2003).

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